# 2011-081 Carrières, Avertissement écrit, Première mise en garde (PMG), Revue du développement du personnel

Avertissement écrit, Première mise en garde (PMG), Revue du développement du personnel

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–09–27

Le plaignant contestait l’avertissement écrit (AÉ) et la lettre concernant l’évaluation du rendement (la « lettre ») qu’il avait reçus, car, selon lui, ils n’étaient pas justifiés. Le plaignant avait reçu un avertissement verbal de sa chaîne de commandement concernant son manque de dévouement (absences fréquentes) et, par la suite, avait reçu un avertissement écrit pour son manque de dévouement et son piètre leadership . Avant que le plaignant ait terminé ses fonctions de classe B, on lui a demandé de retourner à son unité d’appartenance et la lettre avait été envoyée à son unité afin d’expliquer la situation.

Le plaignant a soutenu qu’il n’avait pas obtenu un avertissement au préalable au sujet de son manquement, qu’il n’avait pas reçu de première mise en garde (PMG) avant de recevoir l'AÉ et qu’on ne lui avait pas donné l’occasion de corriger ses manquements.

L’autorité initiale (AI) a accueilli en partie le grief. Elle a conclu que le plaignant ne prenait pas suffisamment au sérieux ses fonctions et que ses compétences en leadership n’atteignaient pas le niveau auquel on était en droit de s’attendre d’une personne dans sa situation. Cependant, l’AI n’était pas d’avis que le plaignant avait reçu suffisamment de rétroaction de la part de ses supérieurs afin de pouvoir corriger la situation et d’améliorer son rendement avant que le problème ne s’aggrave et ne nécessite des mesures correctrices. L’AI a ordonné le remplacement de l’AÉ écrit par deux PMG distinctes : une sur la question du leadership et l’autre sur celle du dévouement. Enfin, l’AI a exigé que la lettre concernant l’évaluation du rendement soit révisée pour tenir compte de sa décision.

Un analyste faisant partie de l’équipe du directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes a préparé un sommaire du dossier dans lequel il concluait que les PMG constituaient des mesures appropriées compte tenu du rendement et de la conduite du plaignant.

Concernant l’AÉ, le Comité a conclu que le plaignant aurait dû recevoir une PMG avant de recevoir un tel avertissement. Le Comité a également conclu que le plaignant ne s’était pas vu accorder de temps pour corriger ses manquements avant de recevoir l'AÉ, ni n’avait eu le temps nécessaire de remédier aux manquements indiqués dans ce dernier avant de retourner à son unité d’appartenance. De plus, le Comité a mentionné que cet avis ne contenait pas une description suffisamment détaillée du manquement. Compte tenu de ce qui précède, le Comité est donc venu à la conclusion que l'AÉ n’était pas justifié.

Le Comité a ensuite examiné la question des deux PMG données sur l’ordre de l’AI. Le Comité a conclu que la PMG concernant les compétences en leadership du plaignant devrait être retirée du dossier du plaignant car il n’avait jamais formellement été mis en garde par sa chaîne de commandement concernant ce manquement, ni n’avait reçu aucun mentorat pour améliorer ses compétences en leadership contrairement à ce qu’on lui avait laissé entendre. Le Comité a conclu que la PMG concernant le manque de dévouement était justifiée car le plaignant avait reçu un avertissement préalable à ce sujet. Enfin, le Comité a conclu que la lettre concernant l’évaluation du rendement devrait être modifiée pour tenir compte du retrait de la PMG concernant le leadership.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense d’accueillir en partie le grief afin que les deux PMG soient retirées du dossier du plaignant et soient remplacées par une seule PMG concernant le manque de dévouement du plaignant. Le Comité a également recommandé que la lettre concernant l’évaluation du rendement soit modifiée de façon à ce que seulement le manque de dévouement du plaignant y soit mentionné.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–12–15

L’autorité de dernière instance (ADI) a souscrit en partie à la recommandation du Comité d’accueillir en partie le grief. Même si le plaignant n’avait pas reçu assez de commentaires à propos des lacunes qu’on lui reprochait, l’ADI a jugé que la première mise en garde (PMG) sur le rendement était fondée sur suffisamment d’éléments de preuve anecdotiques pour soutenir la décision de l'AI, étant donné que le plaignant était membre des FC depuis 2001 et qu’il avait été exposé à de nombreux exemples de leadership au cours de sa carrière. L’ADI n’a pas souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle la PMG sur la conduite devrait être modifiée de façon à ne mentionner que le manque de dévouement. Au contraire, l'ADI a conclu que la PMG ne traitait pas suffisamment des lacunes du plaignant et a ordonné qu’une phrase soit ajoutée pour indiquer les mesures insignifiantes prises par le plaignant. À la suite de la décision susmentionnée, l'ADI n’a pas souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle la lettre concernant l’évaluation du rendement devait être modifiée.

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