# 2011-083 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Restrictions imposées (RI)

Frais d'absence du foyer (FAF), Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Restrictions imposées (RI)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–10–31

Le plaignant s’est marié après avoir commencé sa formation de base et avant d’avoir été affecté à son premier lieu de service. Il a constesté le recouvrement des frais d’absence du foyer (FAF) qu’on lui avait versés; une partie de ces frais lui a été remis après qu’il eut déclaré être en union de fait avant son mariage. Bien qu’une cour martiale permanente ait déclaré que le plaignant n’était pas coupable de plusieurs chefs d’accusation, y compris la fraude, ce dernier a dû rembourser les FAF qu’il avait reçus. Le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) a décidé que le plaignant n’avait pas satisfait aux critères d’admissibilité pour recevoir des FAF conformément à la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.997, et il n’avait donc pas droit de recevoir ces frais.

Selon le plaignant, le recouvrement était fondé sur l’hypothèse qu’il avait commis une fraude; or, la Cour martiale permanente ne l’a pas déclaré coupable de cette infraction. À son avis, il serait injuste pour lui de rembourser des sommes qu’il ne devait pas. Il a aussi indiqué que son épouse et lui s’étaient séparés pour des raisons d’ordre militaire et a demandé que le recouvrement soit annulé.

Il n’y avait aucune décision de l’autorité initiale au dossier étant donné que celle ci n’avait pas été en mesure de fournir une réponse dans le délai prescrit et que le plaignant n’avait pas consenti à proroger le délai.

À partir des éléments de preuve relatifs à la période entre l’enrôlement du plaignant et son mariage légitime, le Comité a conclu que le plaignant ne vivait pas en union de fait. Ainsi, le plaignant n’avait pas de « personne à charge » au sens des DRAS et n’avait donc pas droit aux FAF pour la période visée.

Le Comité a, par la suite, examiné si le plaignant avait droit à des FAF à la suite de son mariage et de son affectation à son nouveau lieu de service. Selon le Comité, le plaignant, pendant son mariage, avait une épouse qui ne vivait pas avec lui pour des raisons d’ordre militaire et qui aurait dû, normalement, vivre avec lui à son nouveau lieu de service, n’eussent été les raisons formulées dans la demande de FAF. Le Comité a conclu que l’épouse était visée par la définition de « personne à charge » des DRAS. Selon le Comité, le plaignant a satisfait aux critères de la DRAS 209.997 qui prévoyait que la personne à charge du plaignant aurait dû normalement vivre avec lui à son lieu de service. Le Comité est donc venu à la conclusion que le plaignant avait le droit de recevoir des FAF à partir de la date de son affectation à son nouveau lieu de service jusqu’à la date de sa séparation avec sa conjointe.

Quant au fait que le plaignant s’était fondé sur les conclusions de la Cour martiale permanente qui l’avait déclaré « non coupable », le Comité a expliqué que le verdict révélait seulement que le juge militaire n’était pas convaincu hors de tout doute raisonnable que le plaignant avait sciemment commis les infractions reprochées; non qu’il était innocent. Puis, le Comité a expliqué que la question du droit à des FAF était distincte de celle de la responsabilité pénale.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense accueille en partie le grief, et que les avantages sociaux versés au plaignant après son mariage et pendant sa nouvelle affectation ne fassent pas l’objet d’un recouvrement.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–09–12

Le CEMD est d'accord avec la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief.

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