# 2011-084 - Aide pour obligations familiales (AOF), Aide pour obligations familiales / Définition de personne à...

Aide pour obligations familiales (AOF), Aide pour obligations familiales / Définition de personne à charge

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–09–11

Quelques jours après avoir été envoyée en mission militaire officielle, la plaignante, une mère monoparentale ayant deux enfants à sa charge, a été informée qu’elle n’avait plus droit à une aide pour obligations familiales (AOF) parce que sa fille aînée venait d’avoir 18 ans. Dans les circonstances, la chaîne de commandement de la plaignante a mis fin à sa mission officielle et lui a permis de retourner à la maison plus tôt que prévu.

Dans son grief, la plaignante a fait valoir que sa fille de 18 ans fréquentait toujours l’école à temps plein, avait un emploi à temps partiel, et que si elle était obligée de s’occuper de sa jeune sœur, cela aurait une incidence négative sur ses études et son emploi. La plaignante a déclaré qu’elle était financièrement responsable de ses deux filles, peu importe leur âge, étant donné que les deux fréquentaient l’école à temps plein. Elle a ajouté qu’après qu’on lui eut coupé son AOF, elle a dû payer des frais de garde d’enfants de 300 $. En guise de redressement, elle a demandé le remboursement de ces frais. La plaignante a également demandé que l’article 209.335 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) soit modifié afin de prévoir qu’une AOF peut être accordée pour les enfants à charge pour un enfant de 18 ans qui demeure avec le membre et qui fréquente l’école à temps plein.

Le dossier a été renvoyé au Comité sans qu’une autorité initiale prenne de décision puisque la plaignante n’a pas accordé de prolongation du délai de 60 jours prévus pour décision.

Le Comité a examiné l’article 209.335 des DRAS – Aide pour obligations familiales – et a fait remarquer qu’il s’applique aux officiers ou militaires du rang de la Force régulière qui ont une personne à charge de moins de 18 ans. Le Comité a également mentionné que le paragraphe 7 de l’article 209.335 des DRAS prévoit une restriction selon laquelle le militaire n’est pas admissible au remboursement pour des services de garde d’enfants si une personne de 18 ans ou plus réside ordinairement avec lui, sauf si la personne est frappée d’incapacité physique ou mentale et est incapable de fournir de tels services.

Dans les circonstances, le Comité a conclu que la politique applicable avait été respectée et que la plaignante n’avait pas droit à une AOF pour sa fille cadette étant donné que sa fille aînée a 18 ans.

Le Comité a également examiné les directives sur les voyages du Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique du Canada et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et a conclu que les deux directives incluaient dans leur définition de personne à charge les enfants âgés de 18 ans et plus qui fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement, contrairement à la politique des Forces canadiennes (FC). Par ailleurs, le Comité a mentionné que les personnes visées par les politiques du CNM et de la GRC se trouvant dans la même situation que la plaignante auraient reçu un remboursement pour les frais de garde du plus jeune enfant.

Le Comité a conclu qu’il était déraisonnable de s’attendre à ce qu’un étudiant à temps plein âgé de 18 ans, qui possède un emploi, comme c’est le cas de la fille de la plaignante, s’occupe de ses jeunes frères et sœurs pendant une période prolongée, et qu’il était injuste et déraisonnable que les FC ne remboursent pas un de ses membres les frais de garde d’enfants et les services d’auxiliaires pour les jeunes enfants parce qu’une personne de 18 ans réside avec lui.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) rejette le grief.

Bien qu’il soit malheureux que toute modification future de la politique n’ait aucune incidence sur l’affaire en question, le Comité a recommandé au CEMD que les FC préparent une présentation au Conseil du Trésor concernant les dispositions visées des DRAS afin d’inclure les enfants âgés de 18 ans qui fréquentent à plein temps un établissement d’enseignement à la définition de « personne à charge ». Le Comité a également recommandé au CEMD que cette présentation inclut des modifications au règlement connexe afin de prévoir que les membres des FC sont admissibles au remboursement des services de garde d’enfants même si un enfant de 18 ans réside avec eux.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–02–24

Le CEMD est d'accord avec les conclusions du Comité et sa recommandation de rejeter le grief, mais il n'a pas spécifiquement traité les recommandations systémiques du Comité, bien qu'il ait indiqué que les commentaires du Comité, notamment le fait de considérer comme dépendant une personne de 18 ans fréquentant une institution d'enseignement à temps plein, seront transmis au DGRAS afin que les situations semblables à celles de la plaignante soient considérées lors de la révision de la politique avec le CT.

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