# 2011-087 Paye et avantages sociaux, Indemnités et Prestations, Principe de l'universalité de service, Traitement médical

Indemnités et Prestations, Principe de l'universalité de service, Traitement médical

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–12–22

À la suite d’un accident, la plaignante a subi l’amputation d’une jambe au-dessus du genou. Après avoir reçu des prothèses de fournisseurs canadiens qu'elle a jugées inadéquates, la plaignante a obtenu, avec autorisation préalable, cinq prothèses d’un fournisseur des Etats-Unis. Par la suite, la plaignante a perdu du poids et a eu besoin de nouvelles emboîtures et de nouveaux manchons pour ses prothèses. Bien qu'elle n’ait pas reçu l’autorisation préalable des Services de santé des Forces canadiennes (SSFC), la plaignante les a tout de même achetés du fournisseur américain et les a payés avec ses propres fonds. Lorsqu’elle a demandé un remboursement, les SSFC ont refusé parce qu'elle n’avait pas suivi la procédure établie même si elle en avait été informée au préalable.

La plaignante a soutenu que les mesures prises par les SSFC équivalaient à un refus de fournir des soins de santé de base et des services de soutien. Elle a également fait valoir que certains professionnels de la santé des SSFC l’avaient insultée et s’étaient ingérés dans le plan de soins déjà établi par son équipe médicale.

À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé le remboursement des frais d’achat des nouvelles emboîtures et des nouveaux manchons ainsi que des frais de déplacement y afférents. La plaignante a également demandé que le médecin civil, qu’elle avait engagé, soit reconnu par les SSFC comme le responsable officiel chargé de la prise de décisions au sujet des prothèses, et qu’on empêche certains professionnels de la santé des SSFC de s’occuper des soins à lui fournir.

Il n’y a eu aucune décision de l’autorité initiale; toutefois, l’expert en la matière du domaine médical a indiqué que les SSFC étaient prêts à rencontrer la plaignante pour discuter de la question du remboursement des frais qu’elle avait supportés et de la façon de procéder pour ses besoins futurs.

Le Comité a conclu que la plaignante ne s’était pas vu refuser des soins médicaux de base et des services de soutien par les SSFC.

Le Comité a également conclu qu’il n’y avait pas d’élément de preuve qui démontrait que des professionnels de la santé des SSFC avaient insulté la plaignante ou s’étaient irrégulièrement ingérés dans le plan de soins de celle-ci.

Enfin, le Comité a conclu que, d’après l’article 34.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, les soins de santé prodigués aux membres des FC relèvent des commandants des FC, sur l’avis des autorités médicales des FC, et que cette responsabilité ne peut être abandonnée ou déléguée à un membre donné. Les SSFC sont chargés de fournir des soins de santé et des services de soutien, mais également de veiller à ce que le financement disponible soit bien géré. Le Comité a conclu que la plaignante, comme membre des FC, doit respecter la politique applicable et les procédures en matière de soins de santé des FC.

Le Comité a recommandé que le chef d’état major de la Défense (CEMD) accueille en partie le grief.

Le Comité a également recommandé que le CEMD ordonne au chef du personnel militaire/directeur général des SSFC et à la plaignante de coopérer afin de mettre sur pied une équipe de gestion de dossier chargée d’évaluer les besoins prothétiques de la plaignante et de les gérer, y compris les services et les frais réclamés dans le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–03–21

Le CEMD est d'accord avec les Conclusions et Recommandations du Comité d'accueillir partiellement le grief.

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