# 2011-092 Paye et avantages sociaux, Congé annuel, Indemnité d'isolement, Indemnités d'affectation temporaire, Indemnités et Prestations

Congé annuel, Indemnité d'isolement, Indemnités d'affectation temporaire, Indemnités et Prestations

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–10–31

Le plaignant a accepté d’être en service temporaire dans un poste isolé et a signé une lettre d’entente portant que le plaignant n’avait droit qu’aux avantages sociaux découlant du service temporaire effectué en attendant de commencer une formation. Par conséquent, le plaignant n’a pas reçu les mêmes avantages sociaux, ni la même rémunération que d’autres membres qui étaient affectés temporairement au même poste isolé. Le plaignant a fait valoir qu’il aurait dû recevoir le même genre de rémunération que les autres membres qui travaillaient dans le même environnement opérationnel que lui.

Il n’y avait pas de décision de l’autorité initiale, la Directrice générale – Rémunération et avantages sociaux, au dossier étant donné que cette dernière n’a pas été en mesure de fournir une réponse dans le délai prescrit et que le plaignant n’a pas acquiescé à une seconde prorogation.

Le Comité a conclu que, pour avoir droit aux avantages sociaux supplémentaires, le plaignant devait être affecté temporairement au poste en question. Le Comité devait donc décider si le plaignant aurait dû être affecté temporairement au poste isolé. Le Comité a examiné la politique applicable et l’intention sous jacente des directives sur la rémunération et les avantages sociaux concernant les postes isolés, et demander l’avis de plusieurs experts en la matière.

Le Comité a conclu que le plaignant aurait dû être affecté temporairement au poste isolé, étant donné que les avantages sociaux en question visaient à offrir une compensation pour les conditions environnementales difficiles que vivaient le plaignant, quelles que soient les modalités appliquées pour l’envoyer au poste isolé. Le Comité a conclu qu’il serait injuste que le plaignant travaille au poste isolé sans recevoir une rémunération comparable à ceux des autres personnes qui y travaillaient.

Quant à la lettre signée par le plaignant, le Comité a conclu que ce dernier n’avait d’autre choix que de signer cette lettre. De plus, étant donné que le plaignant était un nouveau membre des Forces canadiennes, le Comité a conclu que on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’il comprenne vraiment les conséquences qu’entraînaient une renonciation à son droit à certains avantages sociaux et qu’il était déraisonnable d’avoir demandé au plaignant de signer la lettre.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense accueille le grief, que le plaignant soit affecté temporairement de façon rétroactive au poste isolé pour la période visée, et que le plaignant reçoive tous les avantages sociaux qui découlent d’une affectation temporaire à ce poste isolé.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–11–10

Le grief a été résolu de façon informelle.

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