# 2011-093 Paye et avantages sociaux, Paye, Payé en trop, Politique des FC sur la remise de dettes, Transfert de catégorie de service (TCS)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2011–11–30
La plaignante, qui était caporal dans la Force de réserve, a été mutée à la Force régulière et est devenue officier. À cette époque, on a établi que son taux de solde correspondait à l'échelon de solde de niveau 9 du grade d'élève officier. Trois ans plus tard, il a été déterminé que ce taux de solde équivalait à l'échelon de solde de niveau 4 du grade de sergent plutôt qu'à celui de niveau 4 du grade de caporal, lequel aurait dû constituer son taux de solde au moment de la mutation. La directive d'affectation – Enrôlement ou mutation (la directive) a donc été modifiée en conséquence, ce qui a entraîné un trop-payé de 10 000 $ en faveur de la plaignante. On l'a alors informée qu'il s'agissait d'une créance de la Couronne qu'elle devait rembourser.
La plaignante a contesté la décision. Elle a fait valoir que cette erreur entraînait une grande différence de solde, et qu'en plus de devoir rembourser 300 $ par mois pendant les prochains 36 mois, sa solde mensuelle avait été réduite de 206 $. Selon elle, une telle situation équivalait à des difficultés financières. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé que les Forces canadiennes (FC) respectent l'offre initiale, qu'on annule les modifications apportées à la directive et que les montants remboursés lui soient remis. Subsidiairement, elle a demandé que la dette occasionnée par le trop-payé soit radiée.
Dans le sommaire préparé pour l'autorité initiale (AI), bien que la plaignante n'ait pas précisément soulevé la question de l'obligation contractuelle, on a indiqué que la directive et les offres relatives à la mutation entre éléments ne sont pas des contrats. On y mentionnait aussi que, selon les tribunaux, les règles en matière de droit des contrats et de droit du travail ne s'appliquent pas à la relation entre un membre des FC et la Couronne. Il y était indiqué que, conformément à la politique actuelle des FC, une erreur lors de la fixation du taux de solde d'un membre, doit être corrigée, car les membres doivent être payés selon le taux auquel ils ont droit. Enfin, au sujet de la demande de radiation de dette de la plaignante, le sommaire indiquait que les FC ne peuvent radier des dettes qui ont trait à la solde, car celles-ci peuvent être « recouvrées » des membres des FC.
En ce qui concerne la question du contrat, le Comité a reconnu que la relation entre les membres des FC et la Couronne n'est pas de nature contractuelle; toutefois, le Comité a indiqué que, bien que l'affaire Gallant, maintes fois citée, protège la Couronne contre un recours civil pour rupture de contrat, cela ne veut pas dire que la Couronne ne doit pas respecter ses engagements ou qu'elle doit refuser d'accorder une mesure de réparation dans le cadre de la procédure de règlement des griefs.
Le Comité a noté que l'AI avait admis qu'une erreur avait été commise, mais a contesté la conclusion succincte de cette dernière selon laquelle la plaignante n'avait essuyé aucun refus relativement à la solde à laquelle elle avait droit, la plaignante n'avait subi aucune injustice et aucune mesure de réparation n'était justifiée. Selon le Comité, le fait qu'on ait offert à la plaignante un certain échelon de solde qui a été considérablement diminué 40 mois plus tard, avec effet rétroactif, constitue une injustice. Bien que le Comité souscrive à la position de l'AI selon laquelle les dettes en matière de solde ne peuvent pas être radiées, le Comité était d'avis qu'il est possible de réparer l'injustice commise.
Le Comité a procédé à un examen minutieux des dispositions législatives et réglementaires concernant la remise de dettes lorsque des sommes sont dues à la Couronne, ainsi que de récents dossiers des FC ayant porté sur la remise de dettes. Le Comité a indiqué qu'il est saisi d'un nombre considérable de griefs portant sur des trop-payés relatifs à la solde et aux avantages sociaux et que, bien que dans certains cas la dette puisse donner droit à une remise ou en justifier une, cette mesure de réparation ne semble pas exister pour les membres des FC. Selon le Comité, la position des FC à ce sujet est incorrecte, incompatible avec les dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques, fondée sur une mauvaise interprétation des directives du Conseil du Trésor (CT), et elle cause préjudice aux membres des FC.
Selon le Comité, il est assez significatif qu'en 2004, dans deux dossiers de grief, le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) de l'époque a conclu que la remise de la dette est la mesure de réparation appropriée. Toutefois, bien que le CEMD ait ordonné qu'une présentation soit faite au gouverneur en conseil (GC) contenant la recommandation que le CT permette la remise de la dette, le personnel du CT était en désaccord avec la demande car les plaignants en question ne répondaient pas au « critère strict » en matière de remise et, par conséquent, aucune demande formelle n'a été faite aux ministres du CT ou au GC.
Le Comité a reconnu que, malheureusement, il n'existe aucune politique des FC concernant la remise de dettes. Le Comité a cependant indiqué que certains ministères fédéraux ont des politiques bien établies sur la remise de dettes qui précisent le genre d'éléments de preuve à fournir afin de recommander au ministre concerné que le dossier soit envoyé aux ministres du CT pour leur examen. Le Comité a fait état de la politique sur la remise de dettes utilisée par l'Agence du revenu du Canada et a proposé d'en appliquer les critères énoncés dans les lignes directrices (difficultés excessives, mesure ou conseil erroné, difficultés financières assorties de circonstances atténuantes et résultats imprévus résultat de la législation) à la présente affaire. Le Comité a souligné qu'il ne serait pas nécessaire de répondre à tous ces critères; le fait de répondre à un seul serait suffisant pour conclure qu'il devrait y avoir remise de dettes.
Le Comité a conclu qu'il était déraisonnable et injuste, dans les circonstances, de recouvrer cette dette de la plaignante ou d'autres membres des FC à qui l'on a attribué un taux de solde inexact lors de leur mutation entre éléments.
Le Comité a recommandé au CEMD d'accueillir le grief.
Le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner aux autorités ministérielles de préparer une présentation au CT dans laquelle on recommanderait la remise de la dette de la plaignante et la réouverture des dossiers de tous les autres membres des FC qui sont dans une situation semblable à celle de la plaignante. Le Comité a de plus recommandé que l'action en recouvrement soit suspendue jusqu'à ce que le GC rende une décision.
D'un point de vue systémique, le Comité a également recommandé au CEMD d'ordonner l'élaboration et la publication d'une politique des FC ou du MDN sur la remise de dettes.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–02–28
Le CEMD a souscrit en partie à la recommandation du Comité d'accueillir le grief puisque des mécanismes internes relevant de lui permettaient de réparer les erreurs commises dans la gestion générale du présent dossier. Le CEMD n'a donc pas ordonné qu'une présentation soit envoyée au CT en vue d'une remise de la dette de la plaignante.
Le CEMD a conclu que la directive initiale d'affectation-Enrôlement ou mutation a établi, de façon adéquate, le taux de solde de la plaignante lors de la mutation entre éléments et de l'enrôlement dans le Programme de formation des officiers de la Force régulière en juin 2006, conformément au niveau D du tableau A de l'alinéa 204.211 (10) b) des DRAS. Même si ce tableau a été abrogé avec effet rétroactif au mois d'avril 2006, le CEMD a appliqué la Loi d'interprétation et la présomption selon laquelle il n'est pas permis de modifier des droits acquis. Il a conclu que la plaignante avait le droit de bénéficier du taux de solde indiqué dans le tableau qui était en vigueur à la date de l'enrôlement. Cependant, le CEMD a indiqué qu'il n'avait pas le pouvoir de rétablir le tableau en question. Selon le CEMD, la plaignante n'a pas bénéficié du bon taux de solde, car le système central de calcul de la solde n'était pas ajusté correctement.
Afin de compenser la contrainte excessive subie par la plaignante, le CEMD a notamment ordonné au Chef - Personnel militaire (CPM) de faire en sorte que la plaignante soit nommée au grade de Cplc, qu'elle soit considérée comme étant enrôlée dans le Programme de formation universitaire – Militaires du rang (PFUMR) à partir de juin 2006 et rémunérée comme un Élof, selon l'alinéa 204.211(10) b) des DRAS, qu'elle soit nommée officier au grade de Slt et bénéficie d'une promotion immédiate au grade de Lt, conformément à l'annexe 6 de l'OAFC 11-6, qu'elle soit rémunérée selon le niveau D du tableau C de l'alinéa 204.211(4)b) des DRAS et l'alinéa 204.04(3)b) des DRAS, et qu'elle reçoive deux catégories de prime de rendement (CPR) additionnelles correspondant au grade de Lt, le lendemain de sa nomination comme officier.
Le CEMD a souscrit à la recommandation systémique du Comité et a demandé, sous pli séparé, que le Sous-ministre adjoint (Finance et services du Ministère) examine le rapport du Comité et donne son avis sur le processus ministériel à suivre afin que l'autorité de dernière instance puisse avoir recours à la disposition sur la remise de dette, prévue dans la Loi sur la gestion des finances publiques, à titre de mesure de réparation dans le cadre de la procédure de règlements des griefs des FC. Le CEMD a aussi ordonné au CPM de prendre des mesures proactives pour examiner et régler, sur le plan administratif, les dossiers de plusieurs autres membres des FC qui ont été traités de la même façon que la plaignante lors de leur mutation entre éléments du 1er avril 2006 au 30 novembre 2006.
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