# 2011-094 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Restrictions imposées (RI)
Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Restrictions imposées (RI)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2011–11–30
Le plaignant a reçu des frais d'absence du foyer (FAF), et il a ensuite été décidé qu'il n'y avait pas droit. Le plaignant a reconnu qu'il ne remplissait pas les critères d'admissibilité prévus à l'article 209.997 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, étant donné que son épouse et ses enfants ne vivaient pas à sa résidence et à son lieu de service lorsqu'il est parti en affectation. Toutefois, le plaignant a contesté la décision de recouvrer le montant de plus de 50 000 $, représentant les FAF reçus. Il a soutenu qu'il n'a jamais activement demandé une permission relative à une restriction imposée (RI). C'est plutôt son gestionnaire de carrières (GC) qui lui a dit qu'il serait probablement admissible à une indemnité pour RI. De plus, son GC a consenti à deux prolongations de la période de RI. Le plaignant a expliqué que la dette élévée constituait un fardeau important pour sa famille et lui, et que, si la RI n'avait pas été approuvée au départ, sa famille aurait déménagé à son nouveau lieu de service. Il a demandé un allègement de la dette.
Le Comité a conclu que le plaignant avait subi une injustice en raison d'une mauvaise gestion empreinte de négligence de l'indemnité pour RI, et que le recouvrement d'une dette aussi élevée était injuste. Dans le passé, le Comité a appliqué la doctrine des déclarations faites par négligence dans les cas où les plaignants se sont fondés sur des renseignements ou des avis qui leur étaient défavorables et se sont retrouvés avec une dette envers la Couronne. Toutefois, l'issue de ces dossiers n'a pas été positive, car le chef d'état-major de la Défense (CEMD) n'a pas la compétence pour reconnaître la responsabilité de la Couronne ou pour régler d'éventuelles réclamations contre cette dernière. Ainsi, le Comité a conclu que la seule mesure de réparation dont peut se prévaloir le plaignant est la remise de dettes en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).
Le Comité a récemment examiné une série de dossiers dans lesquels il était question de dettes envers la Couronne. Il appert de ces dossiers que certains responsables des finances aux Forces canadiennes (FC) sont d'avis que les créances doivent toujours être recouvrées et que la seule option est le remboursement quelles que soient les circonstances. Le Comité est d'avis que cette interprétation est erronée et que tous les membres des FC peuvent invoquer les dispositions réparatrices de la LGFP qui prévoient, au paragraphe 23(2.1), une remise de dettes si le recouvrement est « déraisonnable », « injuste » ou que « l'intérêt public justifie la remise ».
Étant donné que le ministère de la Défense nationale n'a pas publié de critères ou de lignes directrices concernant l'examen de dettes qui pourraient faire l'objet d'une remise, le Comité a cherché ailleurs des exemples de politiques ministérielles. Le Comité a noté que l'Agence du revenu du Canada (ARC) a une politique bien établie et détaillée sur la remise de dettes. L'ARC propose les critères ci-après en matière de remise de dettes : 1) des difficultés excessives, 2) une mesure ou un conseil erroné, 3) des difficultés financières assorties de circonstances atténuantes, et 4) des résultats imprévus résultant de la législation. Le Comité a également indiqué que la rapidité de la découverte de l'erreur par le ministère serait également un facteur à examiner pour établir le caractère équitable de la situation. Dans les circonstances du présent grief, le Comité a recommandé que le CEMD applique la politique de l'ARC comme ligne directrice. Le Comité a précisé que le fait de répondre à un seul critère serait suffisant pour conclure qu'il devrait y avoir remise de dettes.
Le Comité a conclu qu'il s'agissait d'une dette très élevée à rembourser pour tout membre des FC, qu'il n'y avait aucune preuve que le plaignant avait agi de mauvaise foi, qu'il avait été franc à l'égard de ses supérieurs à propos de la situation et qu'il ne s'était pas enrichi avec les indemnités pour RI. Au contraire, ces sommes avaient été utilisées pour payer le logement et les repas pendant qu'il était séparé de sa famille.
Le Comité a également conclu que la longueur de la période visée devrait être considérée comme un facteur atténuant en vue de la remise de dettes. L'erreur aurait dû être décelée et corrigée immédiatement. Par sa propre erreur, l'institution a imposé au plaignant une dette de plus en plus importante.
Le Comité a conclu que la situation du plaignant et les mesures prises par les représentants des FC remplissaient les critères de l'ARC, utilisés comme lignes directrices. Le Comité a recommandé que le CEMD accueille en partie le grief, qu'il ordonne que toute mesure de recouvrement supplémentaire cesse immédiatement, qu'il ordonne aux autorités ministérielles de préparer une présentation au CT demandant leur soutien pour pouvoir effectuer une remise de la présente dette et, enfin, si le CT soutient la remise de dettes, que le CEMD ordonne que toutes les sommes recouvrées soient remboursées au plaignant.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–06–10
Le CEDM a souscrit en partie aux conclusions et recommandations du Comité. Il a convenu que le plaignant avait reçu des frais d'absence du foyer (FAF) par erreur, parce qu'il avait reçu des renseignements inexacts. Le CEMD a indiqué que le plaignant n'avait pas sciemment touché des FAF auxquels il n'avait pas droit et que le recouvrement de la dette constituait une contrainte financière importante pour ce dernier. Le CEMD a conclu que, même si le plaignant avait été lésé, il ne pouvait pas lui accorder de mesure de réparation et le décret de remise de dette n'était pas la solution dans le présent cas. Toutefois, le CEMD a constaté que le dossier avait été examiné par le directeur –Réclamations et contentieux des affaires civiles et que ce dernier avait informellement réglé la question. Le CEMD a donc conclu que le plaignant avait bénéficié d'une réparation adéquate.
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