# 2011-095 Harcèlement, Évaluation de situation, Harcèlement, Réclamations contre la couronne
Sommaire de cas
Date de C & R : 2011–09–28
Le plaignant s’est opposé au résultat d’une évaluation de la situation concernant une plainte de harcèlement qu’il avait déposée. Le plaignant a affirmé que la fermeture de son dossier de plainte était prématurée et ne répondait pas adéquatement à ses préoccupations. Le plaignant a fait valoir que les mesures qui lui ont été imposées, combinées à la manière dont sa plainte de harcèlement a été traitée, lui ont causé une humiliation et un préjudice inestimables. En guise de redressement, il a demandé une compensation financière de 200 000 $.
Le plaignant a refusé la demande de prolongation de l’autorité initiale (AI) et a demandé que son dossier soit transféré à l’autorité de dernière instance afin que celle-ci prenne une décision. Par conséquent, le dossier a été renvoyé au Comité sans qu’une AI rende de décision.
Le Comité a examiné la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5012-0 – Prévention et résolution du harcèlement ainsi que les lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement. Le Comité était d’avis que le critère permettant de déterminer si une plainte est recevable consiste à vérifier si les allégations, telles qu’elles sont formulées, correspondent aux conditions du harcèlement; par suite de cette détermination, l’agent responsable ordonne qu’une enquête soit menée ou bien informe le plaignant que les allégations ne correspondent pas à la définition du harcèlement.
En l’espèce, le Comité était d’avis que si les allégations du plaignant, telles qu’elles sont écrites, se révélaient vraies, elles constitueraient du harcèlement. Cependant, selon les renseignements supplémentaires obtenus au cours de l’examen du grief, le Comité a conclu que l’auteur des mesures auxquelles le plaignant s’est opposé avait exercé sa fonction de supervision de manière légitime et que sa décision était raisonnable dans les circonstances. Par conséquent, le Comité a conclu qu’une enquête en matière de harcèlement n’était ni nécessaire ni appropriée.
Quant au redressement demandé par le plaignant, le Comité a mentionné que, dans tous les cas, le chef d’état-major de la Défense n’a pas le pouvoir d’accorder une compensation financière pour « angoisse et souffrance ». Étant donné sa conclusion précédente, le Comité n’a pas recommandé que cette demande fasse l’objet d’un examen plus poussé.
Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2011–12–13
Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.
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