# 2011-096 Paye et avantages sociaux, Autorisation de congé

Autorisation de congé

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–10–19

Le plaignant, qui a été régulièrement bénévole pendant 15 ans dans une organisation civile alors qu’il était membre des Forces canadiennes (FC), s’est opposé au fait qu’on lui ait accordé des permissions pour mener ce genre d’activité. Selon le plaignant, son relevé de congé officiel indiquait, de manière inexacte, qu’on lui avait accordé de nombreux jours de permission pour qu’il fasse du bénévolat; or, pour le plaignant, ce genre d’activité aurait dû lui permettre d’accumuler des jours de permission et non l’obliger à en utiliser. À l’origine, le plaignant a proposé un règlement qui prévoyait deux jours de permission et deux jours de congé spécial (affaires communautaires) par mois pendant la période de huit mois qui précédait sa retraite. Cette mesure de réparation a, par la suite, été modifiée compte tenu du temps écoulé et de l’occasion manquée de lui accorder un congé avant qu’il ne soit libéré. Enfin, le plaignant a demandé qu’on lui accorde une mesure de réparation pour les 15 ans pendant lesquels son bénévolat avait été mal géré ; il pourrait s’agir d’un règlement sous forme d’un versement en espèces ou, préférablement, d’une prolongation de son temps de service.

L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L’AI a conclu que la participation du plaignant au sein d’un organisme qui ne faisait pas partie des FC était de nature bénévole et que l’octroi de permission supplémentaires pour du travail bénévole effectué en dehors des heures de travail ne respectait pas l’objet des permissions, qui est de compenser les longues heures de travail consacrées aux tâches assignées par la chaîne de commandement à un membre, et non pas le bénévolat de ce dernier. Quant au congé spécial (affaires communautaires), l’AI a conclu que, même si le travail du plaignant soutenait une communauté professionnelle et profitait aux FC, ce travail ne soutenait pas la collectivé des personnes à charge des miltiaires, ni la communauté à laquelle appartenaient les membres des FC, tel qu’il est prévu par la politique applicable.

Un sommaire préparé par le personnel du Directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) a rappelé qu’une permission n’est pas un droit et ne devrait pas être octroyée pour du travail bénévole qui ne fait pas partie des fonctions du membre visé. Bien qu’il ait été reconnu que, compte tenu d’une modification à la politique applicable, le bénévolat du plaignant correspondait à la définition de congé spécial (affaires communautaire) à partir d’avril 2001, le sommaire expliquait que le fait de remplacer les permissions accordées par des congés spéciaux (affaires communautaires) n’aurait pas d’incidence sur le congé de retraite du plaignant étant donné que ces types de congé n’étaient pas liés à l’octroi d’un congé annuel; conséquemment, il n’y a pas de raison de prolonger le temps de service du plaignant.

Le Comité a examiné les politiques applicables et a aussi conclu que le fait de remplacer les permissions par des congés spéciaux n’aurait aucun effet sur la détermination de la date de retraite du plaignant. Selon le Comité, le grief devait être rejeté pour les motifs mentionnés dans le sommaire du DGAGFC.

Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–05–28

L'autorité finale est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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