# 2011-102 Paye et avantages sociaux, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Prime d'assurance-prêt hypothécaire (APH), Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Prime d'assurance-prêt hypothécaire (APH), Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2011–12–29
Le plaignant a tenté de négocier un déménagement d’une résidence à une autre pendant sa réinstallation, mais en a été incapable. Il a donc dû passer plusieurs semaines en logement en cours de déplacement et a demandé un remboursement supplémentaire pour le logement, les repas et autres frais accessoires en cours de déplacement à partir du financement de base.
Le plaignant a soutenu qu’il a suivi les lignes directrices du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIF), de même que les conseils des consultants des services de réinstallation Brookfields Global (les services de réinstallation). Il a fait valoir qu’il a reçu des conseils erronés des consultants des services de réinstallation qui l’ont amené à transférer son emprunt hypothécaire et à utiliser le financement personnalisé pour payer des intérêts hypothécaires. Ce faisant, il a épuisé le financement personnalisé et il n’y avait donc plus de fonds disponibles pour payer les dépenses supplémentaires pour le logement, les repas et autres frais accessoires en cours de déplacement.
L’autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), a rejeté le grief. L’AI a conclu que le plaignant était au courant de ses droits et obligations en vertu du PRIF et a indiqué que le remboursement de dépenses supplémentaires pour le logement, les repas et autres frais accessoires en cours de déplacement n’était autorisé que lorsque les articles de ménage et effets personnels étaient « forcément séparés » du membre pour des raisons hors de son contrôle. L’AI a décidé que la décision du plaignant de vendre et d’acheter relevait de lui.
Selon le Comité, bien que les dispositions du PRIF autorisent le remboursement de dépenses supplémentaires pour le logement, les repas et autres frais accessoires en cours de déplacement lorsqu’un déménagement d’une résidence à une autre n’avait pu être effectué en raison de circonstances indépendantes de la volonté du membre, le CANFORGEN 130/09 semblait appliquer un critère différent, car il autorisait le remboursement si un membre pouvait démontrer qu’il avait fait « tous les efforts raisonnables » pour organiser un déménagement d’une résidence à une autre.
Le Comité a conclu que le bon critère à appliquer était celui du PRIF. Toutefois, le Comité est venu à la conclusion que ce critère était appliqué trop restrictivement et qu’il devrait être utilisé avec plus de souplesse. Le Comité a réitéré une recommandation systémique récente selon laquelle le chef d’état major de la Défense (CEMD) devrait ordonner au DGRAS d’examiner sa politique pour autoriser des dépenses supplémentaires de logement, de repas et autres frais accessoires en cours de déplacement lors de déménagements d’une résidence à une autre.
Eu égard au fait que le plaignant ait été mal informé ou non par les conseillers des services de réinstallation, le Comité a conclu que le droit du plaignant à un remboursement des dépenses de logement, de repas et autres frais accessoires en cours de déplacement dépendait de facteurs non reliés à son prêt hypothécaire. De plus, même si le plaignant avait fait « tous les efforts raisonnables » pour organiser un déménagement d’une résidence à une autre, le Comité n’était pas en mesure de conclure que le plaignant avait respecté le critère restrictif du PRIF. Le Comité a donc conclu que le plaignant n’avait pas droit au remboursement de ces dépenses supplémentaires à partir du financement de base.
Le Comité a recommandé au CEMD de rejeter le grief et d’aviser le plaignant que, s’il souhaitait déposer une demande en raison des déclarations inexactes faites par négligence par des conseillers des services de réinstallation, il devait le faire auprès du directeur – Réclamations et contentieux des Affaires civiles.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–05–09
Le CEMD a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommendation de rejeter le grief. Étant donné que les circonstances n'étaient pas « hors du contrôle » du membre des FC, comme l'exige le PRIFC 2009, le plaignant ne pouvait pas bénéficier d'un remboursement additionnel pour le logement, les repas et autres frais accessoires en cours de déplacement à partir de l'enveloppe de financement de base.
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