# 2011-104 Carrières, Rapport d'appréciation du rendement (RAP)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2011–11–30
Le plaignant a contesté son rapport d’appréciation du personnel (RAP). Il a commenté chaque cote allouée pour démontrer qu’il devrait obtenir un meilleur RAP. Malgré la révision de son RAP par le commandant, il a réitéré que les évaluations de son rendement et son potentiel étaient insuffisantes. Il a donc réclamé, à titre de réparation, une révision en profondeur de son RAP ainsi qu’une réécriture de celui-ci pour tenir compte de l’augmentation de certains facteurs de rendement (FR) et facteurs de potentiel (FP). Il a également réclamé la mention « Immédiatement » pour recommandation de promotion.
Puisque la lettre de décision de l'autorité initiale (AI) ne contenait aucune analyse et n’expliquait pas le raisonnement suivi par l’AI pour justifier le rejet du grief, le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense (CEMD) d’ignorer cette décision.
Le RAP au dossier ne couvrait qu'une période d’environ huit mois. Le personnel du Comité a donc effectué des recherches auprès des unités où avait travaillé le plaignant durant la période d’observation et ce, afin de vérifier s’il y avait de l’information additionnelle dans son dossier relativement à sa performance durant les périodes manquantes. Après avoir reçu la confirmation qu’aucune autre information n’était disponible, le Comité a décidé d'effectuer la révision du RAP, tel qu'écrit, en notant qu'il ne représentait qu'une partie de la performance et du potentiel du plaignant. L’analyse a donc été divisée en deux. La première partie a été consacrée à la révision du RAP en tenant compte de l’information au dossier relativement à la performance du plaignant alors qu’il était à sa nouvelle unité. Ensuite, le Comité a considéré l’impact que pouvaient avoir eu, sur son RAP, les commentaires obtenus du superviseur, sous forme de « Revue du développement du personnelle », pour les quatre mois de service qu’il a effectué à son unité antérieure.
Le Comité a conclu que certaines évaluations du rendement et du potentiel du plaignant étaient insuffisantes. Le Comité a donc recommandé au CEMD qu’il accorde partiellement le grief et qu’il octroi la cote « M » au plaignant pour les FR 1 (Supervision), FR 10 (Communication verbale) et FR 11 (Communication écrite), la cote « HP » pour le FP 3 (Aptitudes à communiquer), la mention « Immédiatement » pour recommandation de promotion et que la section 6 du RAP soit complétée.
De plus, à la lumière des changements importants apportés au grief, le Comité a recommandé au CEMD qu'il ordonne la révision du dossier du plaignant afin de déterminer si la tenue d'un conseil de sélection supplémentaire était requise.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2012–07–05
L'ADI est d'accord avec la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief. Contrairement au Comité, l'ADI a conclu que le RDP du plaignant a été utilisé dans une certaine mesure pour rédiger son RAP pour la période en question. L'ADI est en désaccord avec l'affirmation du Comité que le narratif doit avoir préseance sur le pointage dans un RAP lorsque ces deux aspects ne concordent pas. Bien que le Comité ait raison lorsqu'il mentionne que les informations contenues dans le texte doivent être cohérentes avec les cotes FR et FP, l'ADI était d'avis que lles unes ne doivent pas avoir prépondérance sur les autres et lorsqu'il existe un manque de concordance, le rédacteur a certainement le loisir de corriger l'un ou l'autre lorsque le problème est porté à son attention.
L'ADI a également jugé qu'il était prématuré, dans cette affaire, de mettre en doute la bonne foi du superviseur qui a complété le RAP, mais l'ADI a reconnu que celui-ci avait manqué de diligence en omettant de s'assurer de la cohérence entre le narratif et le pointage.Comme le superviseur n'a pas fait les vérifications et les corrections appropriées, l'ADI a tout de même accordé plus de prépondérance à certains textes. Par conséquent, l'ADI a réévalué les cotes problématiques et a ordonné qu'elles soient changées comme l'avait identifié le Comité.
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