# 2011-105 Carrières, Rapport d'appréciation du rendement (RAP)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2011–10–25
Le plaignant s’est opposé aux notes qu’il a obtenues concernant deux facteurs de potentiel (FP) (« leadership » et « développement professionnel »), lors de son rapport d’appréciation du personnel (RAP) pour 2008/2009. Le plaignant a souligné que, malgré son rendement au travail et le fait qu’il a exécuté des tâches correspondant à un grade supérieur, sa note relative au « potentiel » avait baissé par rapport à l’année précédente sans qu’il n’ait reçu aucune explication durant la période visée. Il a aussi indiqué qu’il n’avait reçu qu’une seule revue du développement du personnel (RDP) même si le système d’évaluation du personnel des Forces canadiennes (SEPFC) recommandait un minimum de deux revues. Il a demandé une majoration de ses notes pour ces deux FP.
L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief. Elle a indiqué que le rendement et le potentiel du plaignant avaient été évalués pour la période visée et qu’il n’avait pas été tenu compte du rendement ou du potentiel antérieur. L’AI a mentionné que les notes correspondaient à l’exposé narratif et que le RAP du plaignant avait été examiné par un comité de promotion qui n’avait recommandé aucun changement.
Un sommaire préparé par un membre du personnel du Directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) soulignait que le plaignant n’avait fourni aucune justification pour demander la majoration de ses notes et recommandait que l’autorité de dernière instance (ADI) rejette le grief.
À l’instar de l’analyste du DGAGFC, le Comité a convenu que le plaignant devait fournir une preuve concrète pour étayer une majoration de notes dans le RAP. Le seul élément de preuve présenté par le plaignant était une description très générale de son travail, alors qu’il occupait un poste à titre intérimaire, qui avait été fournie par un subordonné; or, comme l’indiquait le sommaire fourni par le DGAGFC, la corroboration à l’appui d’une demande de majoration de notes doit émaner de la chaîne de commandement du membre et non de subordonnés, car ce sont les supérieurs qui sont davantage au courant du rendement et du potentiel de la personne en question. Selon le Comité, la rubrique « potentiel » dans le cadre du SEPFC visait à évaluer quel serait le rendement de l’individu s’il occupait un grade supérieur, sur le fondement des observations effectuées. En l’espèce, cette preuve existait étant donné que le plaignant avait eu des responsabilités dans un poste à titre intérimaire pendant cinq mois pendant la période visée. Selon le Comité, la rédaction et l’examen du RAP du plaignant avait été effectués par ses supérieurs qui bénéficiaient de renseignements touchant directement la rendement du plaignant à un grade supérieur.
Quant à la question de la RDP, le Comité a reconnu que le plaignant n’avait reçu qu’une seule de ces revues durant la période visée; toutefois, selon le Comité, ce fait n’avait pas pour effet en soi d’annuler le RAP.
Le Comité a recommandé au CEMD de rejeter le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2011–12–13
L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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