# 2011-108 Libérations, Établir un lien entre la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5023-2 – Programme de conditionnement physique et la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-4 – Mesures correctives, Libération - Conduite/Performance
Établir un lien entre la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5023-2 – Programme de conditionnement physique et la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-4 – Mesures correctives, Libération - Conduite/Performance
Sommaire de cas
Date de C & R : 2011–12–14
Le plaignant, un réserviste en service de classe B, a été assujetti à une mise en garde et surveillance (MG et S) après avoir échoué le test EXPRES des Forces canadiennes (FC). Après avoir participé à une remise en forme physique, le plaignant n’a pas réussi à satisfaire à la norme minimale de condition physique (NMCP) et a été libéré.
Le plaignant a contesté cette décision en soutenant que, même si sa forme physique n’était pas exemplaire, il avait réussi à satisfaire à la NMCP en réussissant le test EXPRES des FC la veille de sa libération et avant la fin de la période de MG et S. Comme mesure de réparation, il a demandé d’être réintégré dans ses fonctions et de reprendre le service de classe B.
Le Comité a noté qu’actuellement la directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019-4 – Mesures correctives offre une approche empreinte de plus de souplesse comparativement à la politique antérieure où il y avait peu de place pour le pouvoir discrétionnaire. En fait, dans le régime actuel, il serait possible qu’un membre des FC puisse être assujetti, plus d’une fois, à une MG et S pour le même manquement. En l’espèce, le plaignant a été assujetti, à deux reprises, à la MG et S parce qu’il n’avait pas satisfait à la NMCP. Au cours de la période de contrôle de la deuxième MG et S, il semble que l’échec du plaignant au test EXPRES des FC ait été jugé assez sérieux pour mettre un terme au reste de la période de surveillance et entreprendre une procédure en vue de la libération. Le Comité a conclu que cette décision faisait partie des « mesures corrélatives » possibles en vertu de la DOAD 5019-4.
Toutefois, le Comité a également noté que la DOAD 5023-2 – Programme de conditionnement physique, contient un tableau qui explique le processus administratif à suivre par les membres des FC qui n’ont pas satisfait à la NMCP, pour des raisons qui relèvent de leur volonté. Ce processus comprend quatre étapes. L’étape 3 prévoit que « le militaire est assujetti à une MG et S et doit suivre un programme de remise en forme physique, normalement pour une période de douze semaines ». Le plaignant a suivi un programme de remise en forme physique, a été réévalué 10 semaines plus tard et a échoué le test EXPRES des FC. Selon le Comité, compte tenu de l’échec du plaignant à l’étape 3, la chaîne de commandement du plaignant aurait dû passer à l’étape 4 du processus : le plaignant aurait dû continuer d’être assujetti à une MG et S, suivre de nouveau un programme de remise en forme physique pendant 12 semaines et être évalué de nouveau. En l’espèce, le plaignant a été libéré sans avoir pu bénéficier de l’étape 4. Selon le Comité, même s’il avait échoué la première tentative de passer le test EXPRES des FC au milieu de la période de MG et S, le plaignant a satisfait à la NMCP avant la fin de la période de surveillance et a franchi avec succès l’étape de MG et S.
Le Comité a indiqué qu’il devait y avoir une raison qui expliquait pourquoi la direction des FC, à l’époque, avait décidé de soutenir le plaignant et de lui fournir l’occasion d’améliorer son rendement en l’assujettissant, une seconde fois, à une MG et S. À ce sujet, le Comité a fait état d’une décision antérieure du chef d’état major de la Défense (CEMD) dans laquelle il disait être d’accord avec le Comité sur le fait que la conduite d’un membre des FC était telle qu’elle aurait justifié une MG et S comme première mesure corrective. Toutefois, observant que la chaîne du commandement de ce membre avait décidé de ne prendre aucune mesure corrective, le CEMD avait décidé de respecter cette décision. De la même façon, en l’espèce, le Comité a indiqué qu’il était loisible à la chaîne de commandement d’offrir une aide supplémentaire sous la forme d’une deuxième MG et S; toutefois, ce n’est pas ce qui a été décidé et cette décision devait être respectée.
Selon le Comité, même si le CEMD n’a pas le pouvoir de réintégrer, d’un point de vue administratif, un membre des FC qui a été libéré, il pourrait offrir au plaignant l’option de s’enrôler de nouveau.
Le Comité a recommandé au CEMD d’accueillir le grief.
Le Comité a recommandé au CEMD de veiller à ce que le plaignant puisse s’enrôler de nouveau le plus rapidement possible, compte tenu des modalités administratives à respecter, et à ce qu’on lui offre une période en service de classe B correspondant à son grade et à son expérience pour une période au moins équivalente à celle pour laquelle il aurait été embauché initialement.
De plus, le Comité a recommandé que le dossier du plaignant soit modifié pour indiquer qu’il a été libéré par erreur.
D’un point de vue systémique, le Comité a également recommandé qu’une référence à la DOAD 5023-2 – Programme de conditionnement physique soit incluse dans le texte de la DOAD 5019-4 – Mesures correctives.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2012–04–30
Le CEMD a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation d’accueillir le grief.
Le CEMD a souscrit à la recommandation systémique du Comité selon laquelle un renvoi à la DOAD 5023-2 devrait être inclus dans le texte de la DOAD 5019-4; il a ordonné au CPM d’examiner la question et de décider si des modifications doivent être apportées à ces DOAD.
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