# 2011-109 Libérations, Équité procédurale, Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire, Révision de novo
Sommaire de cas
Date de C & R : 2011–12–20
Le plaignant a été déclaré coupable d'une infraction au Code criminel et a été condamné à une peine de 45 jours d'emprisonnement. Par la suite, le plaignant a été libéré, conformément au motif 2a) – Service non satisfaisant, du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le plaignant a soutenu qu'il n'a jamais eu l'occasion de présenter sa version des faits ou de présenter des observations au décideur avant sa libération. Bien qu'il ait reconnu que les Forces canadiennes avaient le droit d'ordonner sa libération, il s'est opposé à être libéré conformément au motif 2a) et a demandé qu'on ordonne sa libération en vertu d'un autre motif de façon à ce qu'il puisse recevoir l'Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve.
L'autorité initiale (AI) a indiqué que le plaignant n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale pendant l'examen administratif (EA). Toutefois, l'AI a indiqué que la procédure de règlement des griefs avait pallié à ce manquement et que le plaignant n'avait donc pas été lésé. L'AI a fait valoir que la libération du plaignant en vertu du motif 2a) était tout à fait justifiée et qu'elle n'était pas en faveur d'un changement de motif de libération.
Le Comité a indiqué que l'équité procédurale exige généralement qu'une personne soit, préalablement à la prise d'une décision touchant ses intérêts, informée des faits reprochés et qu'elle ait l'occasion d'y répondre. En l'espèce, la preuve au dossier démontre que la décision concernant la libération du plaignant avait déjà été prise préalablement à la communication. Il n'y a eu aucun avis, aucune communication et aucune occasion pour que le plaignant puisse présenter des observations, ce qui, selon le Comité, équivalait à un manquement à l'équité procédurale.
Le Comité a noté que, dans des griefs antérieurs déposés pour des motifs similaires, le chef d'état-major de la Défense (CEMD) et le Comité avaient adopté le point de vue que la procédure de règlement des griefs pouvait pallier à un tel manquement en fournissant l'occasion d'un nouvel examen du dossier et en prenant une décision à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve, y compris les observations du plaignant, pour décider si la décision initiale était raisonnable. Comme il l'a expliqué dans certaines décisions récentes, le Comité est d'avis que ce principe a été mal appliqué, particulièrement dans les cas de libérations obligatoires. Selon l'interprétation de la jurisprudence par le Comité, un examen subséquent peut uniquement pallier à un manquement en matière d'équité procédurale lorsque la décision contestée n'est pas finale et qu'une mesure de réparation peut encore être efficace. Ainsi, compte tenu des circonstances en l'espèce, le Comité a conclu que le manquement à l'équité procédurale durant l'examen administratif et le processus de libération ne pouvait pas être corrigé par la procédure de règlement des griefs.
En appliquant à la présente affaire les principes énoncés dans l'arrêt Dunsmuir, rendu récemment par la Cour suprême du Canada, le Comité a conclu que la libération du plaignant devrait être considérée comme nulle ab initio, ce qui veut dire que le service du plaignant dans la Force de réserve n'aurait jamais cessé et que le CEMD devait mener un EA juste du point de vue de la procédure afin de rendre une nouvelle décision qui prendra effet le jour de son prononcé.
Après un examen approfondi du dossier, le Comité a conclu qu'il n'y avait aucun élément de preuve qui indiquait que le plaignant ne comprenait pas la nature et la qualité de son acte au moment où il a commis l'infraction. Puisque le plaignant a été reconnu coupable d'une infraction grave par un tribunal civil, le Comité en est également venu à la conclusion que le motif de libération attribué au plaignant était raisonnable et qu'il n'y avait aucune raison de le modifier.
Le Comité a recommandé au CEMD d'accueillir en partie le grief.
Le Comité a recommandé que le CEMD déclare la libération du plaignant nulle ab initio et que le CEMD ordonne l'annulation de la décision initiale concernant la libération.
Le Comité recommande également, qu'à la suite d'un examen de novo du CEMD, que le CEMD ordonne que le plaignant soit libéré conformément au motif 2a).
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–05–23
Après avoir effectué un nouvel examen, le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle le plaignant devrait être libéré selon le motif prévu au point 2a). Cependant, le CEMD n'a pas souscrit à la recommandation du Comité à savoir qu'il faudrait considérer la libération comme n'ayant jamais eu lieu; selon le CEMD, les manquements à l'équité procédurale ont été corrigés par la procédure de règlement des griefs.
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