# 2011-110 Libérations, Aménagement/accommodement, Équité procédurale, Examen administratif, Libération - Médicale
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–03–20
Le plaignant a reçu un diagnostic de syndrome de stress post traumatique. Avant de partir en affectation en 2008, le plaignant s'est vu attribuer des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) temporaires qui devaient durer plus de six mois. L'affectation du plaignant a été par la suite annulée et le plaignant a été inscrit sur la liste des effectifs du personnel non disponibles (LEPND), après recommandation du chirurgien de la base.
En 2009, le directeur Administration (carrières militaires) (DACM) a entrepris un examen administratif (EA) des CERM. Le sommaire de l'EA indiquait qu'étant donné que le plaignant était sur la LEPND, il n'était pas possible de lui accorder une période de maintien en poste (PMP) et la libération constituait donc la seule issue possible. L'EA des CERM recommandait que le plaignant fasse l'objet d'une libération pour le motif indiqué au numéro 3b) du tableau à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Toutefois, sept mois se sont écoulés avant que le DACM rende une décision.
Entre temps, le gestionnaire des carrières (GC) a trouvé une unité où il y avait un poste vacant et qui était disposée à employer le plaignant durant une PMP. Au début de l'année 2010, le DACM a émis un message de décision, dans le cadre de l'EA des CERM, dans lequel il confirmait que le plaignant bénéficierait d'une PMP jusqu'en janvier 2013. Le message prévoyait également que, pendant la PMP, le dossier de l'EA des CERM demeurait actif et la PMP pourrait être annulée si les circonstances changeaient. En avril 2010, le plaignant a été retiré de la LEPND et a été affecté à la nouvelle unité. Le changement d'effectif était prévu pour mai 2010.
Avant son affectation, le plaignant a communiqué avec les responsables de sa nouvelle unité et discuté de son expérience professionnelle, ainsi que de son état de santé. Peu de temps après, l'adjudant chef (adjuc) de l'unité a communiqué avec le commandant (cmdt) du plaignant. Par la suite, l'adjuc a envoyé un courriel au GC du plaignant, dans lequel il faisait part de sa conversation avec le cmdt et de l'impossibilité d'offrir au plaignant un emploi qui lui conviendrait au sein de l'unité, compte tenu de la nature de l'emploi disponible et de l'environnement très stressant de l'unité. L'adjuc a, ensuite, écrit au DACM 3-2-2 pour réitérer qu'il n'était pas en mesure de recevoir le plaignant dans son unité. En réponse à cette lettre, le DACM 3-2-2 a écrit au GC et au cmdt du plaignant pour leur expliquer que le plaignant ne pouvait être employé avantageusement au sein de l'unité visée. Il a également demandé que le directeur - Carrières militaires (DCM) annule l'affectation du plaignant et mette fin à la PMP. En mai 2010, le DCM a procédé à ces mesures.
Le plaignant a déposé un grief en novembre 2010 peu de temps avant sa libération. Il a contesté l'annulation de la PMP et a fait valoir que le GC avait fait preuve d'animosité à son égard et qu'il avait insinué qu'il « faisait semblant » d'être malade.
En juin 2011, l'autorité initiale (AI), le directeur général – Carrières militaires, a rejeté le grief. L'AI a précisé que c'était le DACM et non le GC du plaignant qui avait annulé la PMP. Selon l'AI, les responsables de la nouvelle unité avaient jugé que le plaignant ne remplissait pas les critères pour occuper un poste au sein de l'unité en raison des CERM, des renseignements fournis par le plaignant et de la conversation subséquente entre l'adjuc et le cmdt du plaignant. De plus, l'AI a indiqué que le message de décision dans le cadre de l'EA des CERM indiquait que la PMP pouvait être annulée en tout temps si les circonstances changeaient.
Le Comité a conclu que le DACM, agissant sur la foi de renseignements de seconde et troisième main, avait pris la décision de mettre fin à la PMP du plaignant sans lui envoyer de préavis, sans lui communiquer les éléments de preuve ayant permis de prendre la décision et sans lui donner l'occasion de répondre aux éléments de preuve que le décideur avait examinés.
Le Comité a conclu que la décision de mettre fin à la PMP était prématurée et constituait une violation du droit à l'équité procédurale du plaignant. Le Comité a donc conclu que la décision relative à la libération était invalide.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances, le Comité a conclu qu'il n'était pas possible de remédier à la violation de l'équité procédurale survenue à la suite de l'annulation de la PMP par le système de règlement des griefs. Le Comité a donc conclu que la libération du plaignant devait être qualifiée nulle ab initio comme si la relation d'emploi entre le plaignant et les Forces canadiennes (FC) n'avait jamais cessé.
Le Comité était d'accord avec l'AI qu'il n'y avait aucun élément de preuve démontrant le caractère vindicatif du GC ou un comportement inapproprié de ce dernier à l'égard du plaignant.
Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) accueille le grief.
Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne la tenue d'un examen, dans le respect des principes d'équité procédurale, pour étudier les circonstances ayant mené à l'annulation de la PMP du plaignant et pour établir s'il existe une possibilité que le plaignant puisse bénéficier de la PMP initiale jusqu'en janvier 2013, probablement dans une unité différente des FC. Si ce nouvel examen établit que le plaignant ne peut être maintenu en poste, la libération de ce dernier devrait prendre effet à la date de la nouvelle décision.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–10–30
Le CEMD a entériné les conclusions du Comité dont celle concluant que la procédure mettant fin à la période de maintien en poste (PMP) du plaignant était déraisonnable. Toutefois, le CEMD n'a pas entériné la recommandation du Comité que la libération du plaignant des FAC devrait être annulée. Le CEMD a estimé que la libération devait être maintenue, car il n'avait pas le pouvoir de réintégrer le plaignant : la situation n'était une de celles prévues au paragraphe 30(4) de la LDN. Le CEMD a aussi conclu que le nouvel examen du dossier avait corrigé les manquements d'équité procédurale. Puisque le dossier est resté au niveau de l'ADI pendant presque quatre ans, qu'il n'existait pas de mesure de réparation administrative pouvant être offerte et que la cessation de la PMP du plaignant était inéquitable, le CEMD a autorisé le versement d'un paiement à titre gracieux de 25 000 $. Le CEMD a souscrit à la recommandation systémique du Comité selon laquelle les FAC devraient examiner la mise en place d'une procédure concrète en matière de cessation des PMP.
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