# 2011-111 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Restrictions imposées (RI)

Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Restrictions imposées (RI)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–12–14

Le plaignant a reçu des frais d’absence du foyer (FAF) pendant qu’il était en restriction imposée (RI). Plus tard, il a été établi qu’il n’y avait pas droit et qu’il avait été payé en trop. Le plaignant a fait valoir qu’il a fait preuve de la diligence requise en fournissant tous les renseignements nécessaires à ses supérieurs concernant sa situation familiale. Il a indiqué qu’il s’est fié aux experts en la matière et à l’autorité approbatrice qui a autorisé le statut de RI. Le plaignant a soutenu que ses parents étaient des personnes à charge parce qu’ils résidaient « normalement » avec lui. Il a souligné que ses parents n’ont pas cessé d’être des personnes à sa charge du simple fait qu’ils étaient restés dans sa résidence, située à son ancien lieu de service, pendant son affectation à un nouveau lieu de service. Le paragraphe 209.997(2) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) porte sur le droit de recevoir des FAF et prévoit qu’un membre a droit à des FAF pour contrebalancer les dépenses supplémentaires occasionnées par le fait d’être séparé des personnes à sa charge lors d’une affectation à un nouveau lieu de service. Une des conditions à remplir : le membre doit avoir une personne à charge, au sens du paragraphe 209.80(3) des DRAS, qui réside normalement avec lui à son lieu de service.

L’article 209.80 des DRAS prévoit, notamment, qu’une personne à charge est « un parent par le sang, mariage, ou union de fait ou adoption de droit ou de faits qui demeure normalement avec lui et à l’égard duquel le militaire peut demander une exemption personnelle en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu » (LIR), ou est un membre de la famille demeurant avec le militaire de façon permanente, mais qui ne peut être considéré comme une personne à charge au sens de la LIR parce que ce membre de la famille touche une pension.

Le CANFORGEN 019/05, annulé en février 2011, mentionnait un certain nombre de facteurs à examiner lors de l’approbation d’une RI. Il prévoyait, s’il était décidé que le déménagement n’était pas dans le meilleur intérêt de la famille, qu’un membre pouvait être autorisé à déménager à son nouveau lieu de service sans sa famille.

Le plaignant a expliqué au Comité pourquoi il était dans le meilleur intérêt de ses parents de rester dans la résidence de son ancien lieu de service. Le plaignant a également fourni une déclaration sous serment dans laquelle il déclarait avoir été informé par le fisc qu’il pouvait réclamer une exemption personnelle en vertu de la LIR (le montant pour aidants naturels à la ligne 315).

Le Comité a donc conclu que la mère du plaignant était une personne à charge au sens de l’alinéa 209.80(3) b) des DRAS. De plus, le Comité a conclu, abstraction faite des définitions, que la déclaration sous serment démontrait clairement que les parents résidaient « normalement » avec le plaignant puisqu’ils vivaient avec lui depuis de nombreuses années et que, dans les faits, ils dépendaient de lui pour le logement, la nourriture et d’autres besoins fondamentaux.

Le Comité a indiqué que les DRAS constituent une réglementation émanant du Conseil du Trésor et qu’elles doivent être interprétées selon ce qui est prévu et non selon ce qu’on aimerait qu’il y soit prévu. Le Comité en vient donc à la conclusion que le plaignant avait droit à l’indemnité pour les FAF, conformément à l’article 209.997 des DRAS, durant son affectation.

Le Comité a recommandé au chef d’état major de la Défense d’accueillir le grief et d’ordonner la cessation immédiate du recouvrement des sommes auprès du plaignant de même que le remboursement des sommes recouvrées.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–04–18

Le CEMD a souscrit aux conclusions du Comité et sa recommandation d’accueillir le grief. Le CEMD a conclu que la décision de refuser au plaignant une indemnité pour frais d’absence du foyer (FAF) pendant qu’il était séparé de ses parents à sa charge, était déraisonnable et contrevenait à l’article 209.997 des DRAS. Le CEMD était également troublé par l’échéancier de remboursement imposé au plaignant. Le CEMD a ordonné au chef du personnel militaire d’examiner la procédure qu’applique le bureau du DGRAS pour étudier les dossiers et conclure au rejet d’une demande de FAF, et en particulier d’examiner la procédure du bureau du DRASA. Le CEMD a conclu qu’il ne s’agit pas du premier dossier où le recouvrement d’une somme importante a été annulé. Le CEMD tenait à ce que le DGRAS utilise un mécanisme d’examen des dossiers qui permet aux membres des FC de faire valoir leur point de vue avant qu’une action en recouvrement ne soit intentée. Le CEMD a également ordonné au sous-ministre adjoint – Finances et services du Ministère, de publier une directive indiquant qu’aucune action en recouvrement de nature financière et administrative à l’encontre du personnel ne peut être intentée sans avoir tout d’abord consulté le membre visé et de lui avoir donné une possibilité raisonnable de présenter des observations, et sans avoir établi un échéancier de remboursement adéquat qui tiendra compte des circonstances financières et personnelles de l’intéressé.

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