# 2011-113 Paye et avantages sociaux, Grief soumis à l'AI hors délai (ORFC 7.02), Grief soumis au CEMD hors délai (ORFC 7.10), Honoraires d'avocats, Indemnité de déménagement
Grief soumis à l'AI hors délai (ORFC 7.02), Grief soumis au CEMD hors délai (ORFC 7.10), Honoraires d'avocats, Indemnité de déménagement
Sommaire de cas
Date de C & R : 2011–12–12
Le plaignant, qui avait des problèmes conjugaux, a loué un logement familial (LF) où il rencontrait sa conjointe pour discuter de leurs problèmes, comme le leur avait conseillé leur conseiller matrimonial. Quand le plaignant a été affecté à un autre lieu de service, un responsable des services de réinstallation Royal Lepage l’a avisé qu’il devait soumettre une demande dans laquelle il devait indiquer si la résidence familiale ou le LF devait être considéré comme la résidence principale à des fins de réinstallation. Le plaignant a informé les services de réinstallation qu’il avait décidé de considérer le LF comme résidence principale. Quelques mois plus tard, le plaignant a demandé que la résidence familiale soit considérée comme sa résidence principale à des fins de réinstallation et qu’on lui accorde l’indemnité associée à la vente de la résidence. On a refusé sa demande et on ne lui a pas remboursé les honoraires de services juridiques, ni les honoraires versés au courtier immobilier, lorsqu’il a vendu sa résidence l’année suivante.
Dans son grief, déposé plusieurs années plus tard, le plaignant a souligné que, au moment de son affectation, la résidence conjugale répondait à la définition de « résidence principale » conformément au Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes en vigueur à l’époque. Il a expliqué qu’il avait été incapable de convaincre le représentant des services de réinstallation et qu’il s’était senti obligé de choisir le LF comme résidence principale afin de pouvoir réserver la compagnie de déménagement et pouvoir entreprendre son déménagement sans délai. Il a demandé que tous les frais normaux et admissibles associés à la vente de sa résidence lui soient remboursés.
L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief pour motif de prescription; toutefois, probablement en raison d’observations supplémentaires fournies par le plaignant, le chef d’état-major de la Défense a ordonné par la suite que le grief soit accueilli et qu’il soit soumis au Comité sans qu’il y ait de décision de l’AI sur le fond du litige.
Compte tenu des documents au dossier, et des renseignements supplémentaires fournis par le plaignant lorsqu’il a été interrogé par le personnel du Comité, le Comité a conclu que, dans les circonstances qui prévalaient au moment de l’affectation du plaignant, ce dernier n’avait pas l’intention de réinstaller sa famille avec lui à son nouveau lieu de service, ni de vendre sa résidence. Dans les faits, la famille n’a jamais été réinstallée avec le plaignant à son nouveau lieu de service.
Le Comité a noté que l’indemnité associée à la vente de la résidence principale vise à aider un membre des Forces canadiennes lorsqu’il doit vendre sa résidence principale quand il est affecté d’un lieu de service à un autre. En l’espèce, le Comité a conclu que ni la vente de la résidence du plaignant, ni le moment du déménagement de la famille de la résidence étaient directement liés à l’affectation.
Le Comité a également conclu que, même si la résidence conjugale avait été considérée comme la résidence principale du plaignant au moment de l’affectation, cela ne lui aurait pas permis d’avoir droit à une indemnité associée à la vente de sa résidence, un an plus tard, car cette vente n’était pas liée directement à l’affectation du plaignant.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2012–09–12
Le CEMD n’a pas souscrit à la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CEMD a obtenu des renseignements qui n’étaient pas disponibles lorsque le Comité a formulé ses conclusions et recommandations. Le CEMD a donc conclu que la résidence du plaignant était inscrite afin d’être vendue et activement mise en marché lorsque ce dernier a reçu l’avis relatif à l’affectation à un nouveau lieu de service. Le CEMD a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le plaignant avait vendu sa résidence en 2006 parce qu’il était affecté à un nouveau lieu de service et qu’il a accepté une offre d’achat 16 jours avant d’avoir été avisé officiellement de son affectation à son ancienne unité en 2007. Par conséquent, le CEMD a conclu que le plaignant avait droit au remboursement des dépenses subies en raison de la vente de sa résidence.
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