# 2011-114 Paye et avantages sociaux, Déclaration inexacte faite avec négligence, Frais d'absence du foyer (FAF), Personnes à charge, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Restrictions imposées (RI)
Déclaration inexacte faite avec négligence, Frais d'absence du foyer (FAF), Personnes à charge, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Restrictions imposées (RI)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2011–12–12
Le plaignant a été muté à un nouveau lieu de service dans une autre province. On a autorisé l’octroi d’une restriction imposée (RI) et de frais d’absence du foyer (FAF) à l’égard du plaignant pendant que sa conjointe restait à l’ancien lieu de service. Un an plus tard, le plaignant a demandé à son gestionnaire de carrière quelles seraient les conséquences sur ses FAF s’il vendait sa résidence principale à l’ancien lieu de service et si son épouse déménageait avec ses parents qui vivaient à environ une heure et 45 minutes de l’ancien lieu de service. On a consulté le directeur – Rémunération et avantages sociaux (DRASA) 3 en tant qu’expert en la matière. Il a décidé que le plaignant pouvait continuer de recevoir des FAF tant et aussi longtemps qu’il ne décidait pas de déménager au domicile projeté (DP). Le plaignant a demandé des renseignements supplémentaires au sujet de l’éventualité où, dans un an, il obtiendrait sa libération de la Force régulière et choisirait son DP à une date ultérieure. L’expert en la matière a confirmé que le plaignant aurait encore droit de recevoir des FAF. Le plaignant a ensuite vendu sa résidence principale à l’ancien lieu de service, tel qu’il en avait discuté.
Par la suite, 18 mois plus tard, le DRASA 3 a indiqué qu’il avait mal compris la demande du plaignant et que ce dernier n’avait plus le droit de recevoir des FAF étant donné qu’il avait cessé de supporter les frais d’une résidence principale à son ancien lieu de service et que sa conjointe avait déménagé chez ses parents. On a alors ordonné le recouvrement des FAF versés après la vente de la résidence.
Il n’y a pas eu de décision de l’autorité initiale parce que le plaignant a refusé d’accorder à celle-ci une prorogation supplémentaire après lui avoir déjà accordé trois prorogations de 120 jours.
Un analyste de l’équipe du Directeur général — Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) a évalué la situation du plaignant conformément au critère prévu à l’article 209.997 des Directives sur la rémunération et avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes – Frais d’absence du foyer. L’analyste a conclu que la situation du plaignant satisfaisait au critère prévu en matière de FAF et qu’il avait donc droit de toucher une indemnité après la vente de sa maison. L’analyste a recommandé que le grief soit accueilli.
Le Comité a examiné la situation du plaignant conformément au critère en matière de FAF et a souscrit à la recommandation de l’analyste du DGAGFC. Le Comité a conclu que le plaignant avait le droit de recevoir des FAF après la vente de la maison jusqu’à la prochaine affectation.
Le Comité a recommandé à l’autorité de dernière instance d’accueillir le grief et d’ordonner l’arrêt de toute action en recouvrement, le remboursement de toute somme recouvrée du plaignant et le versement des FAF qui sont dûs au plaignant pour le reste de son affectation.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2012–03–05
Le CEMD a accepté les conclusions du Comité et sa recommandation d'accueillir le grief. Le plaignant a été autorisé à recevoir les FAF parce qu'il rencontrait l'une des situations énumérées à la DRAS 209.997 (5) soit que son épouse ne pouvait pas déménager car elle devait poursuivre ses soins médicaux spécialisés. Puisque la DRAS est muette quant à savoir si un membre ou un dépendant à sa charge doit maintenir une résidence principale, rien n'interdit à ce même dépendant de se relocaliser plus tard avec le membre, sans que cela n'affecte l'éligibilité du membre aux FAF.
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