# 2011-115 - Abus d'alcool, Équité procédurale, Examen administratif, Libération - Conduite/Performance,...

Abus d'alcool, Équité procédurale, Examen administratif, Libération - Conduite/Performance, Libération - Obligatoire, Processus de l’examen administratif

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–02–09

À la suite du dépôt d'un grief, le chef d'état-major de la défense (CEMD) a annulé la mise en garde et surveillance (MG et S) à laquelle le plaignant avait été assujettie en 1998 pour abus de l'alcool.

À la suite de présumés incidents relatifs à l'abus de l'alcool, le plaignant a reçu l'ordre de retourner à son unité; une décision du Comité d'évaluation des progrès (CÉP), rendue en l'absence du plaignant, a confirmé la décision de le retourner à son unité. N'étant pas au courant de l'annulation de la MG et S antérieure, le commandant (cmdt) du plaignant, se fondant sur la décision du CÉP, a fait parvenir au plaignant un avis d'intention de recommander la libération. Par la suite, le directeur – Administration (carrières militaires) (DACM) a mené un examen administratif (EA) dans lequel il recommandait la libération du plaignant.

Dans sa réponse à la communication de renseignements dans le cadre de l'EA, le plaignant a contesté la légitimité de l'EA parce qu'il faisait référence plusieurs fois à la MG et S annulée, et à plusieurs autres incidents négatifs non démontrés. Il a également contesté la décision du CÉP au motif qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale. Après avoir lu les commentaires du plaignant, le cmdt a modifié sa recommandation : il a recommandé que le plaignant soit maintenu en poste et assujetti à une MG et S. Malgré les commentaires du plaignant et du cmdt, l'EA n'a pas été modifié afin d'en tenir compte. L'autorité décisionnelle, le DACM, a souscrit à la recommandation contenue dans l'EA de libérer le plaignant et a donné l'ordre en ce sens. Le DACM n'a pas motivé par écrit sa décision.

Le plaignant a fait valoir que l'EA et la libération qui en a découlé étaient inéquitables, parce que le DACM n'avait pas tenu compte de ses observations, avait fait fi de la recommandation modifiée du cmdt relativement au maintien en poste et avait, à tort, pris en compte la MG et S qui avait été annulée.

À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé à être réenrôlé.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Carrières militaires, par intérim, a rejeté le grief. Il a fait état de la recommandation initiale du cmdt relativement à la libération et expliqué que le DACM avait constaté tellement d'incidents reliés à l'abus de l'alcool qu'il était impossible de croire que la carrière du plaignant pourrait être préservée. L'AI a indiqué que la MG et S qui avait été annulée, n'avait eu aucune incidence sur la décision de libérer le plaignant. Selon l'AI, le DACM devait examiner les observations du plaignant, mais le but de la décision était de communiquer le dispositif de la décision et non de répondre aux observations du plaignant.

Le Comité a conclu ce qui suit :

  • En l'absence de motifs écrits du DACM, il n'était pas possible de conclure que la décision de libération n'avait pas été viciée par la prise en considération de la MG et S annulée, et cette décision devrait donc être annulée;
  • la procédure de règlement des griefs ne permet pas de remédier au manquement à l'équité procédurale durant le processus d'EA, ni à la décision de libération;
  • la libération du plaignant devrait être déclarée nulle ab initio de façon à ce que la relation d'emploi entre le plaignant et les FC n'ait jamais pris fin;
  • la décision du CÉP, qui a déclenché le processus d'EA, a également privé le plaignant de son droit à l'équité procédurale et il faut également annuler la décision subséquente de retourner le plaignant à son unité;
  • les éléments de preuve examinés pendant l'EA sont fondamentalement viciés et ne peuvent être utilisés pour justifier la libération du plaignant; et
  • il était donc loisible au CEMD d'ordonner la tenue d'une enquête sur les circonstances ayant mené à la décision du CÉP et, advenant la conclusion que le plaignant aurait effectivement fait abus de l'alcool ou se serait généralement comporté de façon répréhensible, il faudrait prendre les mesures correctives appropriées.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli, que la décision de libération soit annulée et que le plaignant soit considéré comme n'ayant jamais été libéré. De plus, le Comité a recommandé qu'une enquête sommaire soit ordonnée pour examiner les circonstances ayant mené à la décision du CÉP. Advenant la conclusion que le plaignant aurait effectivement fait abus de l'alcool ou se serait généralement comporté de façon répréhensible, il faudrait prendre les mesures correctives appropriées

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–12–18

Le CEMD n'a pas souscrit aux recommandations du Comité et il a conclu que le plaignant avait été traité équitablement. Même s'il y a eu un manquement à l'équité procédurale au cours de la procédure ayant mené à la libération, y compris durant l'examen administratif, le CEMD était d'avis que le fait d'effectuer un nouvel examen des faits et des éléments de preuve avait remédié à ce manquement. Le CEMD a indiqué qu'il comprenait les préoccupations soulevées en matière d'équité procédurale, en particulier en ce qui a trait à la décision du DACM, mais il a conclu que l'approche adéquate à adopter dans ce genre de dossier consistait à évaluer si, dans l'ensemble, compte tenu des circonstances, la procédure suivie était équitable. Le CEMD s'est fondé sur un arrêt rendu par la Cour suprême, en 2011, afin de réfuter la conclusion du Comité et de soutenir que l'existence de motifs insuffisants n'est plus considérée comme un manquement à l'équité procédurale. Le CEMD n'était donc pas d'accord avec le Comité à savoir que la libération du plaignant était nulle ab initio (nulle depuis le début).

Bien qu'il ait reconnu qu'il y avait quelques erreurs dans certains documents, le CEMD a conclu qu'elles ne modifiaient aucun des faits importants. Après un nouvel examen des incidents en cause, le CEMD était d'avis que, selon la prépondérance des probabilités, le plaignant avait fait preuve d'un comportement inapproprié en dehors des heures de service. Compte tenu de cette situation et du fait que le plaignant continuait de nier les actes fautifs et n'avait pas démontré sa volonté d'améliorer sa conduite, le CEMD a conclu que les écarts de conduite du plaignant étaient incompatibles avec le fait de servir dans les FAC. Le CEMD a donc conclu que la libération du plaignant selon le motif 5(f) était la mesure appropriée.

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