# 2011-116 Paye et avantages sociaux, Prime d'assurance emprunt hypothécaire (AEH)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–02–07
Le plaignant, qui avait un statut de restriction imposée (RI), a vendu sa résidence à son ancien lieu de service. Les personnes à sa charge l’ont rejoint et ils ont déménagé dans un logement familial (LF) à son nouveau lieu de service. Quelques mois plus tard, le plaignant a obtenu sa libération de la Force régulière (F rég), a été muté à la réserve supplémentaire et a acheté une nouvelle résidence à titre de domicile projeté (DP), dont la prise de possession devait avoir lieu un an plus tard. Peu de temps avant son déménagement dans sa nouvelle résidence, le plaignant a demandé que le remboursement de son assurance prêt hypothécaire (APH) provienne du financement de base, car il avait transféré la valeur nette totale de la vente de son ancienne résidence à l’achat de la nouvelle résidence.
On a informé le plaignant qu’il n’était pas admissible au remboursement de l’APH à partir du financement de base, parce qu’il était considéré comme un « locataire à l’origine » puisqu’il avait loué un logement après avoir vendu son ancienne résidence et avant d’avoir acheté la nouvelle.
Le plaignant a déposé un grief pour demander que les frais d’APH lui soient remboursés à partir du financement de base.
Le grief a été soumis au Comité sans qu’il n’y ait de décision de l’autorité initiale (AI), car le plaignant avait refusé d’accorder à l’AI une troisième prorogation du délai prescrit pour rendre une décision.
Le Comité a indiqué que le plaignant avait déjà été libéré des Forces canadiennes lorsqu’il a acheté sa nouvelle résidence. Il avait donc droit à une indemnité de réinstallation liée à son déménagement dans le DP, mais aucune pour son affectation antérieure. Le Comité a conclu que le plaignant était clairement un locataire, qu’il vivait dans un LF avec sa famille au moment où il a obtenu sa libération de la F rég et qu’il a acheté sa maison à titre de DP.
Le Comité a conclu que le plaignant n’était pas admissible au remboursement des frais d’APH à partir du financement de base étant donné que l’article 8.3.10 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes 2009, la politique applicable en la matière, indique clairement que, pour un locataire à l’origine, le remboursement des frais d’APH est une indemnité sur mesure.
Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense rejette le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–01–23
Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle le grief devait être rejeté. Sur le fondement des articles 11.2.03 et 11.2.08 du PRIFC, le CEMD s’est dit en désaccord avec le Comité quant au fait que le plaignant n’avait pas le droit à une indemnité pour un voyage à la recherche d’un domicile, car il était assujetti à une RI. À l’instar du Comité, le CEMD a estimé que c’est à bon droit que le plaignant avait reçu le remboursement de son APH à partir de l’enveloppe de financement sur mesure. Toutefois, puisqu’il pouvait exister de nombreuses raisons pour expliquer pourquoi un membre pouvait décider de ne pas acheter à destination, le CEMD a ordonné au DGRAS d’examiner les politiques applicables et de voir avec le CT s’il était possible d’effectuer une modification.
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