# 2011-117 Libérations, Inconduite sexuelle, Le processus administratif entraînant la libération obligatoire, Utilisation de drogue interdite

Inconduite sexuelle, Le processus administratif entraînant la libération obligatoire, Utilisation de drogue interdite

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–03–09

Le plaignant s’est opposé à la décision découlant d’un examen administratif (EA) voulant qu’il soit soumis à une libération obligatoire. Le plaignant a soutenu que, contrairement à la version des faits présentée par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes, il avait toujours contesté les allégations portées contre lui et que les accusations ayant déclenché un processus d’EA avaient été retirées. À propos des drogues illégales découvertes au cours d’une perquisition à sa résidence, le plaignant a soutenu qu’il avait commencé à consommer des drogues illégales après avoir été accusé, à tort, d’autres infractions. Selon le plaignant, la possession de stupéfiants illégaux ne constituait pas une infraction susceptible d’entraîner la libération. À son avis, le soumettre à une libération avec le message qu’il avait terni l’image des Forces canadiennes (FC) était inacceptable et, à tout le moins, justifiait une modification du motif de libération.

Afin d’établir si la libération du plaignant était appropriée, le Comité a examiné les circonstances entourant cette décision. Le Comité a reconnu que le plaignant avait été accusé d’infractions d’une gravité telle qu’il était justifié d’entamer un processus d’EA; de plus, puisque les accusations initiales ont été finalement retirées par le procureur de la Couronne, le processus d’EA s’est poursuivi et une décision a été rendue suivant la norme de preuve fondée sur la « prépondérance des probabilités ». Selon le Comité, le présent dossier illustre, encore une fois, les risques que pose l’utilisation des rapports de police à des fins autres que celles prévues, soit de recueillir des renseignements en vue d’une éventuelle poursuite. En l’espèce, le procureur, après avoir examiné les éléments de preuve au dossier, a décidé de ne pas intenter de poursuite. Par contre, le personnel du directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM) a accepté les renseignements contenus dans les rapports de police sans les remettre en question.

Selon le Comité, les rapports de police ne font que rapporter des allégations non vérifiées et non démontrées qui doivent être examinées davantage ou corroborées par une autre preuve directe avant qu’il ne soit décidé du poids à leur accorder. Le problème fondamental de l’utilisation des rapports de police réside dans le fait qu’il n’y a aucun processus de constatation des faits et que, si la personne visée conteste ou nie les renseignements qui y sont contenues, comme c’est le cas en l’espèce, un examen du document ne permet pas d’évaluer la crédibilité, ni la valeur des éléments de preuve.

Le Comité avait antérieurement indiqué qu’il existait des difficultés inhérentes au fait d’utiliser les rapports de police à des fins administratives et il a de nouveau fait ressortir qu’il faudrait ordonner au DACM de réviser ses politiques et processus actuels en matière d’EA, dans les cas visant les militaires en attente d’un procès relativement à des accusations criminelles.

Néanmoins, le Comité a conclu que la décision d’ordonner la libération du plaignant était raisonnable dans les circonstances et respectait la politique applicable, étant donné que plaignant avait avoué avoir consommé des drogues dangereuses et illicites, et qu’il avait été déclaré coupable de possession de drogues illicites par la suite.

Le Comité a recommandé que le chef d’état major de la Défense rejette le grief.

Compte tenu de ses préoccupations à l’endroit du processus actuel d’EA lorsqu’il est enclenché sur le fondement d’accusations ou d’allégations et lorsqu’un décideur tire des conclusions quant aux faits ou à la crédibilité sur la foi de déclarations non vérifiées ou de rapports de la police militaire, le Comité a recommandé que soit ordonné, au besoin, la tenue d’une audience formelle lorsqu’aucune poursuite n’a été intentée ou qu’il n’y a pas eu de verdict de culpabilité. Le Comité a ajouté que les procédures de licenciement utilisées par la Gendarmerie royale du Canada pourraient constituer un modèle utile.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–06–18

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CEMD n'est pas d'accord avec la recommandation systémique du Comité que la tenue d'une audience formelle soit ordonnée, au besoin, lorsque des poursuites ne sont pas intentées ou qu'il n'y a pas de verdict de culpabilité

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