# 2011-123 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Payé en trop, Restrictions imposées (RI)

Frais d'absence du foyer (FAF), Payé en trop, Restrictions imposées (RI)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–02–06

En juillet 2003, avant de quitter pour une nouvelle affectation, le plaignant a effectué une réinstallation de son épouse et de ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) à un autre endroit, à ses frais, afin que son épouse puisse s’occuper de sa mère malade. En mars 2010, on a informé le plaignant qu’il avait reçu, par erreur, des frais d’absence du foyer (FAF) de juillet 2003 à mars 2010 et qu’il devait rembourser la somme de 107 015,82 $.

Le plaignant a contesté cette décision en invoquant qu’il avait légitimement le droit de toucher des FAF étant donné que l’autorité approbatrice concernée lui avait accordé le statut de restriction imposée (RI), du fait qu’il était séparé de son épouse pour, ce qu’il considérait être, des raisons de service. Il a ajouté que l’objet de la politique en matière de RI et de FAF était de fournir une indemnité pour couvrir les dépenses additionnelles entraînées par la séparation de personnes à charge, ce qui était son cas. Il a fait valoir qu’il avait accepté les FAF de bonne foi, se fondant sur les connaissances et l’expertise du personnel du directeur – Carrières militaires, et, selon lui, il était moralement injustifiable de lui demander de payer pour une erreur commise par les autorités qui étaient explicitement chargées d’approuver les RI et les FAF. Le plaignant a mentionné que cette erreur ne l’avait pas enrichi puisque l’indemnité avait été utilisée pour couvrir des dépenses additionnelles liées au fait qu’il n’avait pas ses AM et EP.

La directrice générale – Rémunération et avantages sociaux, l’autorité initiale (AI) en l’espèce, a rejeté le grief. Elle a déclaré que les FAF visent à fournir une aide financière aux membres des Forces canadiennes (FC) qui sont séparés des personnes à leur charge pour des raisons de service, lorsque ces personnes à charge et les AM et EP demeurent à la résidence principale de l’ancien lieu de service. Selon l’AI, étant donné que l’épouse a élu domicile à un autre endroit qui ne correspond pas au dernier endroit où les AM et EP ont été déménagés aux frais de l’État, elle n’était plus une personne à charge au sens de la définition applicable qui vise « une personne qui réside habituellement avec le militaire à la résidence principale du militaire [...] ».

Selon le Comité, l’analyse de l’AI était incorrecte. En effet, elle a utilisé la définition de personne à charge prévue dans le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) de 2009 qui incorpore le concept de résidence principale, alors qu’il s’agissait d’une RI approuvée en 2003. L’article 209.997 – Frais d’absence du foyer des Directives sur la rémunération des avantages sociaux (DRAS) prévoit à l’alinéa (2)a) que la définition d’une personne à charge à utiliser pour interpréter la notion de FAF est celle prévue au paragraphe 209.80(3) des DRAS : « [l]’époux ou conjoint de fait du militaire qui demeure normalement avec lui à son lieu de service [...] ». Le Comité a conclu que l’épouse du plaignant demeurait normalement avec lui à son lieu de service avant son affectation en juillet 2003 et qu’elle était visée par la définition de personne à charge prévue dans les DRAS. Le Comité est venu à la conclusion que le plaignant était admissible au statut de RI et, donc, au versement de FAF de 2003 à 2005.

Toutefois, lorsque le plaignant a ensuite été envoyé en affectation (à deux reprises) pendant que son épouse continuait à résider à ce même endroit, il n’avait pas de personne à charge « qui demeur[ait] normalement » avec lui à son lieu de service et il n’aurait pas dû se voir accorder le statut de RI. Le Comité a conclu que le plaignant n’aurait pas dû recevoir de FAF de 2005 à 2010.

De l’avis du Comité, ce grief constituait un autre exemple de la mauvaise administration des RI et des FAF à laquelle les FC cherchent à remédier en exigeant le remboursement par le plaignant, l’institution ne se reconnaissant malheureusement aucune responsabilité. Le Comité a fait état de récentes conclusions et recommandations concernant les politiques et la position des FC (ou plutôt leur absence de position) en matière de remise de dettes dues à la Couronne. Le Comité était d’avis que la seule option offerte aux membres des FC qui cherchent à obtenir un allègement d’une dette due à la Couronne est la remise de dette, lorsque cela est justifié et que les circonstances le permettent.

Le Comité a réitéré que certains ministères fédéraux ont des politiques élaborées sur la remise de dettes qui précisent quelles sont les preuves à fournir afin de recommander au ministre approprié que le dossier soit envoyé aux ministres du Conseil du Trésor (CT) pour examen. Le Comité a mentionné plus précisément la politique sur la remise de dettes utilisées par l’Agence du revenu du Canada, à titre d’exemple, et a proposé d’appliquer les critères contenus dans les lignes directrices y afférentes.

Le Comité a conclu que, dans les circonstances, il serait déraisonnable et injuste de recouvrer cette dette du plaignant.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) accueille le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne un nouveau calcul du montant dû par le plaignant relativement aux FAF reçus de 2003 à 2005, étant donné qu’il était admissible au statut de RI pendant cette période.

Le Comité a également recommandé que le CEMD ordonne aux autorités ministérielles visées de préparer une demande (qui devra être approuvée par le ministre de la Défense nationale) à acheminer au CT pour solliciter la remise du reste de la dette, conformément à l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Entre temps, le Comité a recommandé qu’aucune autre action en recouvrement ne soit intentée avant la décision du CT ou la remise de la dette par celui-ci.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–12–17

Le CEMD a accueilli en partie les recommandations du Comité. Comme ce dernier, il a conclu que le plaignant avait droit à des frais d'absence du foyer (FAF) pour sa première affectation, étant donné que la personne à sa charge demeurait normalement avec lui à son lieu de service. Toutefois, selon le CEMD, le plaignant n'avait pas droit à des FAF pour les affectations qui ont suivi, même si son épouse demeurait normalement avec lui, car son cas ne cadrait pas avec les situations prévues au paragraphe 209.997(5) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Le CEMD a conclu que le plaignant avait été lésé puisque les FAC devaient être tenues responsables d'avoir versé des FAF lors d'une situation additionnelle décrite dans deux CANFORGENS, mais non autorisée par le CT. Ayant conclu qu'il n'avait pas le pouvoir d'accorder une mesure de réparation administrative, le CEMD a indiqué qu'il avait renvoyé le dossier du plaignant au directeur-Réclamations et contentieux des affaires civiles pour que ce dernier l'évalue en tenant compte de la directive du CT sur les réclamations et les paiements à titre gracieux avant de rendre sa décision. Le CEMD a confirmé qu'un règlement de nature financière avait été conclu à la satisfaction du plaignant.

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