# 2011-125 - Ambiguïté dans la politique sur l’indemnité d’affectation, Indemnité de mutation, Transfert de...

Ambiguïté dans la politique sur l’indemnité d’affectation, Indemnité de mutation, Transfert de la force de réserve à la force régulière

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–12–29

Le plaignant a reçu un message d’affectation – enrôlement ou mutation qui approuvait sa mutation entre éléments de la Force de réserve (F rés) à la Force régulière (F rég), et qui indiquait qu’il était inscrit au cours de niveau de qualification (NQ) 3 à Gagetown. Après avoir terminé ce cours, le plaignant a été muté à Trenton. Par la suite, le plaignant a demandé une indemnité d’affectation (IA) en raison de cette réinstallation.

La section des décisions en matière de réinstallation du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a rejeté la demande du plaignant sur le fondement de l’article 3.4.03 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC ) 2009, et en déclarant qu’aucune IA n’est versée lorsque l’affectation est le premier lieu de service où un membre des Forces canadiennes (FC) est employé après son réenrôlement ou sa mutation à la F rég.

Le plaignant a déposé un grief dans lequel il expliquait que sa situation répondait à l’intention de la politique en matière d’IA, à savoir offrir une compensation en raison du dérangement subi à la suite de la réinstallation d’un membre de la F rég. Il a également soutenu qu’il avait satisfait aux conditions relatives au statut de militaire de carrière énoncées dans l’article 3.4.03 du PRIFC 2009, étant donné qu’il avait terminé son cours de NQ 3 à Gagetown et qu’il avait effectué trois ans de service au sein de la F rés.

Il n’y avait aucune décision de l’autorité initiale (AI) au dossier, étant donné que le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, l’AI en l’espèce, n’avait pu rendre de décision dans le délai prescrit et que le plaignant avait refusé de lui accorder une deuxième prolongation de 180 jours.

Le Comité a conclu que le plaignant avait rempli les deux critères prévus à l’article 3.4.03 du PRIFC. En effet, il était un membre de la F rég affecté d’un lieu de service à un autre, et il avait obtenu le « statut de militaire de carrière ».

Quant à la raison pour laquelle le DRASA a refusé d’accorder l’IA au plaignant, même si cela n’est pas dit comme tel, le Comité a compris que le DRASA est venu à la conclusion que le plaignant n’était pas « employé » à Gagetown, car il y suivait un cours de NQ 3. Le DRASA en avait donc conclu que l’affectation subséquente du plaignant, à Trenton, était en fait son premier lieu de service où il avait été « employé ». Le Comité était d’avis que le terme « employé » n’était pas utilisé dans le sens du lexique des FC, ni dans celui de la Loi sur la Défense nationale lorsqu’ils font référence aux membres des FC. De plus, le Comité a conclu que, pendant sa formation à Gagetown, le plaignant recevait une solde et qu’il était donc considéré comme ayant été « employé » pendant sa formation.

Puisqu’il a établi que le plaignant était effectivement employé par les FC et exécutait certaines tâches pendant qu’il était à Gagetown, le Comité a également conclu que l’affectation subséquente du plaignant à Trenton était le second lieu de service où il avait été employé après sa mutation à la F rég. Le Comité en est donc venu à la conclusion que le plaignant avait droit à une IA pour sa réinstallation à Trenton.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense accueille le grief et que le plaignant reçoive une IA pour son affectation à Trenton en 2010.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–09–12

Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité d’accueillir le grief. Étant donné que le DGRAS a reconnu qu’il existait une incompabilité entre l’article 3.4.04 du PRIFC et l’article 205.42 des DRAS (maintenant l’article 208.849), et que cette question sera examinée dans le cadre de son examen de la rémunération et des avantages sociaux, le CEMD était convaincu que ce sera la bonne interprétation de la politique qui sera appliquée. Le CEMD a considéré la recommandation systémique du Comité selon laquelle la disposition du PRIFC devait être modifiée, mais il n'a pris aucune action spéficique sur celle-ci.

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