# 2011-126 Paye et avantages sociaux, Cessation du service de classe B, Indemnité de maternité et parentale (IMAT-IPAR), Service de réserve
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–01–24
La plaignante a été informée verbalement que son poste en service de réserve de classe B allait être éliminé pendant qu’elle était en congé de maternité et en congé parental et que, par conséquent, elle n’aurait plus d’emploi au sein de son unité. Elle n’a pas reçu un avis de 30 jours. Selon la plaignante, elle a été mise à pied parce qu’elle était en congé de maternité et en congé parental, et son poste n’avait pas été éliminé, mais était plutôt occupé par un autre militaire. La plaignante a réussi à trouver un poste en service de réserve de classe B dans une autre unité après son congé de maternité et son congé parental. Toutefois, elle a dû terminer son congé 13 jours plus tôt pour retourner au travail.
Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé le remboursement des frais de garderie pour une période de neuf jours et l’octroi de 13 jours de congé pour compenser les jours de congé de maternité et de congé parentel auxquels, à son avis, elle avait dû renoncer pour commencer son nouvel emploi.
L’autorité initiale (AI), le commandant de la plaignante, a expliqué que tous les postes en service de réserve de classe B dans l’unité, à l’exception des postes à temps plein, avaient été éliminés en février 2010, mais il a indiqué que le poste de la plaignante, en théorie, se serait terminé le 31 mars 2010, c’est-à-dire avant la fin de son congé de maternité et de son congé parental. L’AI a aussi mentionné qu’elle avait décidé que le poste de la plaignante était davantage nécessaire dans une sous unité éloignée et que la plaignante avait décidé de ne pas poser sa candidature pour ce poste. Selon l’AI, la lettre de décision envoyée à la plaignante équivalait à un avis écrit de 30 jours et lui indiquait que l’AI ne pourrait pas lui offrir un poste en service de réserve de classe B dans son unité à la fin du congé de maternité et du congé parental.
Selon un sommaire préparé par un analyste de l’équipe du directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC), bien que la plaignante n’ait pas reçu l’avis écrit de 30 jours auquel elle avait droit, la preuve au dossier démontrait que le licenciement découlait uniquement des restrictions budgétaires imposées à l’unité. Le sommaire mentionnait que le responsable de l’unité avait aidé la plaignante à trouver un autre poste et que cette dernière avait été traitée équitablement, même si un avis de 30 jours ne lui avait pas été envoyé. Selon le sommaire, la plaignante n’avait pas le droit de recevoir une indemnisation pour les frais de garderie, ni un crédit de congé pour les jours de congé de maternité et de congé parental dont elle avait été privée, car elle n’avait pas reçu l’ordre de retourner au travail pendant qu’elle était en congé.
Le Comité a conclu qu’effectivement, le poste de la plaignante en service de réserve de classe B avait pris fin, tel que prévu, le 31 mars 2010 pendant qu’elle était encore en congé, et qu’elle n’avait pas automatiquement droit à ce qu’on lui offre un autre poste. Le Comité a donc conclu que la plaignante n’avait subi aucun préjudice du fait de ne pas avoir reçu l’avis écrit de 30 jours l’avisant de la fin de son emploi.
Le Comité a souscrit aux conclusions du sommaire du DGAGFC selon lesquelles la preuve au dossier n’appuyait pas les prétentions de la plaignante qu’elle avait été licenciée parce qu’elle était en congé de maternité et parental. En fait, le Comité a conclu que la plaignante avait refusé de passer une entrevue pour un poste disponible dans l’unité et qu’on ne l’avait pas injustement ou autrement empêché de poser sa candidature pour obtenir un autre emploi dans l’unité.
Le Comité était convaincu que la plaignante avait volontairement mis fin à son congé de maternité et son congé parental pour accepter un nouvel emploi dans une nouvelle unité et qu’elle n’avait donc subi aucun préjudice.
Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2012–03–05
L'ADI était d'accord avec les conclusions du Comité et sa recommandation de rejeter le grief.
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