# 2011-130 Paye et avantages sociaux, Indemnité de subsistance en mission (ISM)

Indemnité de subsistance en mission (ISM)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–02–07

Le plaignant a déposé un grief concernant les indemnités reçues lors d'un déploiement à l'étranger. Il a indiqué avoir subi une iniquité salariale parce que l'indemnité qui lui a été versée n'était pas équivalente à l'indemnité de subsistance de mission (ISM) versée aux membres mandatés directement par l'Organisation des Nations Unies (ONU). Il a demandé une révision des avantages pécuniaires octroyés aux membres dans sa situation et un remboursement de 9 000,00 $, représentant selon lui, la différence de traitement entre les membres recevant l'ISM des NU et ceux ne la recevant pas.

Le dossier a été renvoyé au Comité sans le bénéfice d'une décision de la part de l'autorite initiale (AI) après que le plaignant ait refusé à cette dernière une troisième demande de prolongation de délai.

Le Comité a reconnu que l'ONU offre effectivement une enveloppe financière plus avantageuse que certains contingents, dont celui du Canada. Toutefois, l'existence d'une différence de bénefices financiers ne signifie pas que le plaignant ait subi un préjudice. Le Comité a noté que le plaignant a été logé aux frais de la Couronne et a reçu une allocation pour ses repas, bénéfices auxquels il avait droit en vertu des règlements applicables aux Forces canadiennes (FC) énoncés au chapitre 10 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux - Directives sur le service militaire à l'étranger. Le Comité a noté que le plaignant ne contestait pas ce fait et ne prétendait pas que les indemnités qu'il a reçues étaient insuffisantes ou inadéquates.

Le Comité a ajouté qu'il n'existe aucune obligation légale pour les FC d'octroyer à ses membres un traitement qui soit égal à celui accordé par d'autres organisations, dont les NU; de plus, le plaignant est libre de soumettre une proposition de changement, via sa chaine de commandement, à l'autorité appropriée pour considération.

Le Comité a noté les demandes de prolongation de la part du personnel de l'AI, soit la Directrice générale Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) et a souligné qu'une telle situation semble être la norme dans de nombreux dossiers récemment renvoyés au Comité. Le Comité a reconnu qu'il arrive, exceptionnellement, qu'une demande de prolongation soit insuffisante en raison de la complexité du dossier et de certains obstacles rencontrés durant l'analyse, par exemple s'il est ardu d'obtenir une information essentielle. Toutefois, dans le cas présent, les trois demandes de prolongation soumises au plaignant étaient vagues et générales et elles ne lui fournissaient aucune information pertinente au sujet de son grief.

Le Comite était d'avis que toute demande de prolongation devrait être représentative du délai réellement requis afin de rendre une décision. Le Comité a ajouté qu'il avait l'intention de soumettre une recommandation systémique incessamment à ce sujet.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–03–20

Le CEMD est d'accord avec les conclusions du Comité et sa recommandation de rejeter le grief.

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