# 2011-131 Paye et avantages sociaux, Aide temporaire à la double résidence (ATDR), Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–02–08
Pendant qu’il était en restriction imposée (RI), le plaignant s’est officiellement séparé de son épouse et a décidé de vendre sa résidence principale. En novembre 2010, l’évaluation de la résidence du plaignant indiquait que la valeur marchande était de 402 500 $ et le rapport d’évaluation recommandait un prix de vente de 413 900 $.
Au début de janvier 2011, le plaignant s’est vu retirer le statut de RI et il a mis sa maison en vente à 414 000 $. Initialement, il a été présumé admissible l'aide temporaire pour double résidence (ATDR) et a reçu une avance pour pouvoir bénéficier gratuitement d’un logement pour célibataire (LC). Le 13 janvier 2011, le consultant des services de réinstallation Brookfield Global, qui s’occupait du dossier du plaignant, l’a informé que, pour pouvoir réclamer une ATDR conformément au Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), le prix demandé lors de la mise en vente de la résidence ne pouvait pas être supérieur à la valeur de l’évaluation, et ce, selon le Bulletin de clarification 4 du PRIFC 2010. Le plaignant a donc ensuite été informé que l’ATDR versée devrait être remboursée, à moins qu’il n’y ait un changement dans le mandat de vente. Or, la résidence avait été vendue la veille pour la somme de 405 000 $.
En février 2011, le plaignant a demandé qu’une décision soit rendue par le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA). En août 2011, le DRASA a rendu sa décision et a rejeté la demande du plaignant en expliquant que le plaignant n’avait pas mis en vente sa maison à la valeur indiquée dans l’évaluation tel que l’exige le Bulletin de clarification 4 du PRIFC 2010. Le plaignant a déposé un grief en septembre 2011.
Le plaignant a contesté l’action en recouvrement, invoquant qu’il avait fait des démarches de mise en vente active et agressive afin de vendre sa maison, en respectant l’esprit du PRIFC. Le plaignant a mentionné qu’il avait mis sa maison en vente à 414 000 $ et l’avait vendue à 405 000 $ une semaine plus tard. Il a précisé que ce prix s’alignait avec la valeur de l’évaluation (402 500 $). De plus, le plaignant a soutenu que le rapport d’évaluation mentionnait qu’il devrait mettre en vente la maison à 414 000 $ afin d’atteindre la valeur de l’évaluation (402 500 $). De l’avis du plaignant, il était contradictoire de lui fournir un rapport d’évaluation comprenant un plan de marketing, et de se faire dire qu’il ne devrait pas le suivre. Il a également mentionné que le bulletin de clarification n’était pas facile à consulter par les membres qui se rapportaient au PRIFC et que la disposition contestée obligeait les membres à essuyer une perte, intentionnellement, à l’égard de la valeur nette de leur maison, afin de pouvoir être admissibles à l’ATDR pendant leur déménagement. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement des dépenses entraînées par l’occupation du LC.
Il n’y pas eu de décision de l’autorité initiale (AI) dans ce dossier, car le plaignant a refusé d’accorder une prorogation de 180 jours à l’AI pour trancher le grief.
Selon le Comité, les Bulletins de clarification doivent être utilisés uniquement dans le but de préciser des dispositions du PRIFC susceptibles de semer la confusion et ils ne devraient pas, comme c’est le cas en l’espèce, être utilisés pour modifier, en particulier, la définition de l’expression « démarches de mise en vente active » d’une façon importante et douteuse. De plus, le Comité a conclu que le Bulletin de clarification 4 n’avait pas été approuvé par le Conseil du Trésor et qu’il n’avait donc aucune incidence sur le droit du plaignant d’obtenir une ATDR.
Le Comité a conclu que le plaignant avait le droit de recevoir une IOTDR, car il répondait au critère prévu à l’article 1.4 du PRIFC, en ayant fait des démarches de mise en vente active pour vendre sa maison.
Le Comité a recommandé que le chef de l’état-major de la Défense accueille le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–09–27
Le CEMD a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation d'accueillir le grief. Le CEMD a estimé que la résidence du plaignant avait fait l'objet de « démarches de mise en vente active », conformément au PRIFC 2009, à partir de la date de son inscription. Le bulletin de clarification 2010-4, qui n'avait pas été approuvé par le Conseil du Trésor, ajoutait l'exigence selon laquelle le prix de vente demandé ne pouvait pas être supérieur à l'évaluation. Or, cette exigence n'était pas prévue dans le PRIFC 2009.
Le CEMD a indiqué que le dossier du plaignant risquait de ne pas être un cas isolé et a ordonné au DGRAS et au DRASA de retirer le bulletin de clarification 2012-4; le CEMD a aussi ordonné l'examen de tous les dossiers de réinstallation à compter de mai 2010 pour repérer quels membres s'étaient vu injustement refuser une ATDR. Le CEMD a également souligné que les modifications au PRIFC ne peuvent pas être apportées par le biais de bulletins de clarification, il faut modifier la politique en tant que telle.
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