# 2011-132 Paye et avantages sociaux, Clarté de l'information - Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Frais de réinstallation, Indemnité de déménagement, Payé en trop
Clarté de l'information - Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Frais de réinstallation, Indemnité de déménagement, Payé en trop
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–02–28
À la suite d’une réinstallation, le plaignant a été informé que les Forces canadiennes (FC)avaient l’intention de recouvrer environ 3 000 $ parce que son enveloppe d’indemnités sur mesure était insuffisante pour payer les coûts d’expédition d’un second véhicule particulier privé (VPP). Bien qu’un montant de 3 500 $ ait été affecté à cette fin dans son enveloppe, le coût réel d’expédition du second VPP a été de 9 000 $, d’où l’insuffisance de fonds. La section des décisions en matière de réinstallation du bureau du directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) a indiqué que l’enveloppe du plaignant contenait environ 11 500 $, ce qui était plus que suffisant pour couvrir les coûts d’expédition. Toutefois, le plaignant a fait des choix personnels qui ont entrainé l’épuisement des fonds disponibles.
Le plaignant a indiqué qu’il n’avait pas été informé qu’il y aurait des coûts supplémentaires pour faire expédier son second VPP. Il a ajouté que, s’il avait été informé, il aurait envisagé d’autres solutions, comme demander à son épouse de conduire le second véhicule ou même le vendre avant la réinstallation. Le plaignant a également mentionné que puisqu’il n’était pas au fait des coûts additionnels d’expédition de son second VPP, il n’a pas pu minimiser les répercussions financières pour respecter les limites de fonds disponibles dans son enveloppe. Il a demandé une indemnité de 5 500 $ pour couvrir la différence entre le coût réel de l’expédition et le montant disponible dans son enveloppe, selon ce qu’on lui a confié.
L’autorité initiale (AI) a mentionné que le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) est approuvé par le Conseil du Trésor et que les FC n’ont donc pas le pouvoir de modifier les indemnités prévues par la politique. L’AI a ajouté qu’il incombe aux membres des FC de demander une confirmation des renseignements et de coordonner l’expédition de biens et d’effets mobiliers. L’AI a rejeté le grief, mais à la suite d’une vérification du dossier de réinstallation du plaignant, elle a ordonné le versement d’un remboursement de 652,29 $ au plaignant.
Après avoir entendu la décision de l’AI, le plaignant a indiqué qu’il souhaitait que son grief soit transmis à l’autorité de dernière instance (ADI). Toutefois, il a également décelé d’éventuelles erreurs dans son dossier de réinstallation et demandé que l’AI réexamine son grief avant de le soumettre à l’ADI qui rendra une décision.
Le Comité a fait observer que, avant le déménagement, le plaignant n’a jamais été informé que le coût d’expédition de son second VPP n’avait pas encore été déterminé ou que des estimations plus élevées avaient été reçues. De l’avis du Comité, il y avait obligation de fournir au plaignant des renseignements exacts quant au coût pour que ce dernier puisse prendre une décision éclairée. Le défaut de fournir de tels renseignements au plaignant l’a réellement privé de la possibilité de faire un choix réfléchi; par ailleurs, aux yeux du Comité, ce manquement a fatalement altéré la relation entre le plaignant et les fonctionnaires de la Couronne qui prétendaient engager la responsabilité du plaignant pour l’expédition du véhicule. Le Comité a stipulé que, pour conclure le contrat d’expédition et rendre le plaignant responsable des coûts, la Couronne devait obtenir son autorisation; dans le cas qui nous intéresse, le Comité a conclu qu’il n’y a eu aucune autorisation de la sorte.
Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense (CEMD) d’accueillir le grief et que la portion des coûts d’expédition du second VPP à être assumée par le plaignant se limite à 3 500 $.
Le Comité a également recommandé au CEMD d’ordonner la réalisation d’un examen indépendant de la réclamation intégrale du plaignant relative à la réinstallation pour veiller à ce que tous les montants soient calculés correctement et affectés aux bonnes enveloppes, conformément aux dispositions applicables du PRIFC.
D’un point de vue systémique, le Comité a recommandé au CEMD de s’assurer que les dispositions du PRIFC et tout formulaire relatif à l’expédition d’un VPP soient examinés et précisés de façon à ce que les membres soient informés des coûts réels d’expédition avant leur réinstallation pour qu’ils puissent ainsi prendre une décision éclairée.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–05–15
Le CEMD n'a pas souscrit aux conclusions et recommandations du Comité. Il a conclu que le plaignant n'avait pas été informé du coût d'expédition pour son second véhicule particulier privé, mais qu'il avait omis d'obtenir cette information avant d'autoriser l'expédition de ce véhicule. Le CEMD a donc conclu que le plaignant était responsable des dépenses supplémentaires engagées et il a rejeté le grief. Enfin, le CEMD a convenu que la situation du plaignant n'était pas un cas unique, mais il a indiqué que des changements avaient déjà été apportés au contrat de transport afin de régler cette question. Le CEMD est donc d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'apporter des changements à la politique sur la réinstallation.
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