# 2011-133 Carrières, Comité d'évaluation des progrès

Comité d'évaluation des progrès

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–03–09

Le plaignant a contesté la décision du comité d’évaluation des progrès (CÉP) de mettre fin à sa formation et de le faire redoubler. Le CÉP s’est réuni pour examiner la conduite du plaignant pendant son cours de niveau de qualification 3 (NQ3) et a conclu qu’il n’avait pas observé la conduite exigée pour faire partie de son groupe professionnel militaire. Toutefois, le CÉP a jugé que le plaignant était en mesure de corriger ses manquements et lui a proposé de refaire une partie du cours.

Selon le plaignant, il répondait aux exigences d’obtention du diplôme. Il a soutenu que la décision de le faire redoubler était viciée, car il n’avait pas eu assez de temps pour se préparer et n’avait pas bénéficié d’une aide adéquate pendant le processus du CÉP. Le plaignant a également fait valoir que le CÉP avait effectué un examen de la conduite beaucoup plus large que ce qu’il avait prévu. Le plaignant a demandé qu’on lui octroie la qualification NQ3.

Le Comité a expliqué qu’à la suite d’allégations de harcèlement à l’encontre du plaignant après qu’il eut recommencé à suivre le cours, un autre CÉP a été saisi du dossier et le plaignant a été jugé inapte à occuper un poste au sein du groupe professionnel militaire choisi. Bien que la décision de l’autorité initiale et le sommaire préparé par un membre de l’équipe du directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes touchent les décisions des deux CÉP, le Comité a conclu que le grief dont il était saisi ne portait que sur la première décision du CÉP et, il n’a donc pas examiné le processus, ni le résultat découlant de la deuxième décision.

Selon un examen des notes au dossier du CÉP, le plaignant avait reçu un avis, accompagné de la communication de la preuve, la veille du jour où le CÉP s’est réuni pour examiner la « conduite [du plaignant] pendant le cours »; au début de l’audience devant le CÉP, on avait alors demandé au plaignant s’il avait besoin davantage de temps pour se préparer et il avait répondu par la négative. Le plaignant savait que tout ce qui s’était passé pendant le cours ferait l’objet d’un examen et la transcription a révélé que ce dernier était prêt à répondre aux diverses questions qu’on lui avait posées. Le Comité a convenu que le sergent responsable du cours n’aurait pas dû être désigné pour aider le plaignant, puisqu’il faisait partie du CÉP. Toutefois, le Comité n’a pas été en mesure de conclure que le plaignant avait été désavantagé. D’après le portrait que le plaignant a présenté de lui-même, le Comité n’a pas eu l’impression qu’il hésiterait à demander du temps ou un examen plus poussé, au besoin. De plus, malgré des commentaires et avis non pertinents formulés par deux membres du CÉP, le Comité a indiqué que celui-ci était constitué de sept membres, dont le commandant de l’école qui semble être l’autorité décisionnelle.

Dans les circonstances, le Comité a conclu que le CÉP avait respecté les principes de base en matière d’équité procédurale et que la décision de faire redoubler le plaignant était raisonnable.

Le Comité a recommandé que le chef d’état major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–11–13

L'Autorité final est d'accord avec la recommandation du Comité de rejeterle grief.

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