# 2011-136 Paye et avantages sociaux, Coûts d'entreposage, Déménagement porte-à-porte, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais , Frais de réinstallation
Coûts d'entreposage, Déménagement porte-à-porte, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais , Frais de réinstallation
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–02–09
Deux jours avant la date d’arrivée du plaignant à un nouveau lieu de service et de la prise de possession de sa nouvelle résidence, un incendie a causé d’importants dommages à la résidence, et le plaignant n’a pu clotûrer la vente, ni emménager comme il était prévu. Conséquemment, les articles de ménage et effets personnels (AM et EP) du plaignant ont été placés en entreposage en cours de déménagement, et le plaignant, et les personnes à sa charge, ont déménagé chez des parents. Le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a rejeté la demande du plaignant visant à obtenir le remboursement de 15 jours additionnels pour des dépenses de logement, de repas, et autres frais accessoires en cours de déplacement (les dépenses en cours de déplacement) à partir du financement de base. Le DRASA a refusé cette demande au motif que le retard dans la prise de possession de la résidence n’était pas causé par les Forces canadiennes (FC), ni ses mandataires; par conséquent, le plaignant ne pouvait faire une telle réclamation.
Selon le grief déposé par le plaignant, ce dernier avait organisé un déménagement d’une résidence à l’autre et avait subi des dépenses additionnelles à cause des dommages occasionnés par un incendie qui avaient retardé la date de la clôture de la vente. De l’avis du plaignant, il était raisonnable, dans les circonstances, de demander le remboursement de 15 jours additionnels pour des dépenses en cours de déplacement à partir de financement de base.
L’autorité initiale (AI) a informé le plaignant qu’il avait droit à un jour additionnel pour des dépenses en cours de déplacement étant donné qu’il était en service le jour prévu pour le déballage de ses AM et EP, ce qui signifiait que le retard avait été causé par le Ministère. Toutefois, l’AI était convaincu que le plaignant avait déjà reçu le remboursement maximal possible, à partir du financement de base, conformément au Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) en vigueur à l’époque.
Avant que le dossier ne soit soumis au Comité, un membre du personnel du Directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes l’a examiné et en a préparé un sommaire. Selon le sommaire, conformément au PRIFC en vigueur à l’époque, le but des indemnités pour le logement, les repas et les frais accessoires en cours de déplacement est d’offrir le remboursement en fonction des restrictions prescrites pendant que le militaire est forcément séparé de ses AM et EP pour des raisons hors de son contrôle. Les restrictions prescrites sont les suivantes : 15 jours d’indemnités de repas et 20 nuitées pour le logement, ce qui exclut le nombre de jours autorisés pour l’emballage, le chargement et le nettoyage au lieu d’origine, et le déchargement et le déballage à destination. Selon le sommaire, puisque le plaignant avait fait tous les efforts possibles pour organiser un déménagement d’une résidence à l’autre et que la raison du retard était hors de son contrôle, il avait droit de réclamer des jours additionnels pour ses dépenses en cours de déplacement. Il a été recommandé que le plaignant reçoive un remboursement de six jours additionnels pour le logement et d’un jour additionnel pour les repas à partir du financement de base; de plus, il a été recommandé que tous les frais d’entreposage en cours de déménagement soient remboursés à titre d’indemnité de base et d’indemnité sur mesure.
Le Comité a souscrit en principe au raisonnement contenu dans le sommaire et a conclu que le plaignant avait droit au remboursement de dépenses additionnelles en cours de déplacement et de frais d’entreposage en cours de déménagement. Toutefois, les calculs du Comité étaient légèrement différents de ceux contenus dans le sommaire; un examen du dossier a révélé que le plaignant avait reçu le remboursement de cinq jours au départ (dont deux étaient des jours de fin de semaine), de 13 jours pour le temps de déplacement et trois jours pour le déchargement et le déballage à destination (y compris le jour additionnel accordé par l’AI). Selon le Comité, le plaignant avait donc droit à sept jours additionnels pour le logement plutôt qu’à six.
Selon le Comité, le DRASA et l’AI ont donné une interprétation beaucoup trop restrictive de la politique en affirmant qu’aucun paiement additionnel ne pouvait être effectué à partir du financement de base pour des dépenses en cours de déplacement, puisque ni le Ministère, ni l’agent dont il a retenu les services à contrat n’étaient responsables du retard. De l’avis du Comité, les FC devraient offrir une indemnité plus généreuse permettant de composer avec des incidents imprévus.
Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense d’accueillir en partie le grief.
Le Comité a recommandé que le plaignant bénéficie d’un remboursement de sept jours additionnels pour le logement et de deux jours additionnels pour les repas, à partir du financement de base, en plus du remboursement des frais d’entreposage en cours de déménagement, à partir du financement de base et du financement sur mesure.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2012–12–20
Le CEMD a souscrit aux conclusions et à la recommandation du Comité d’accueillir en partie le grief. Étant donné que le plaignant n’était pas responsable du feu survenu à sa nouvelle résidence, ses AM et EP avaient été séparés de lui pour des raisons hors de son contrôle. Il aurait donc dû recevoir le montant maximal d’indemnité de base dans le cadre des limites prévues au chapitre 5 du PRIFC 2008.
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