# 2012-002 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Restrictions imposées (RI)
Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Restrictions imposées (RI)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–03–21
Pendant qu’il était assujetti à une restriction imposée, le plaignant a été autorisé à louer un appartement parce qu’il n’y avait pas de logement militaire vacant. Un responsable de la salle des rapports de la base l’a avisé verbalement qu’il aurait droit à des frais d’absence du foyer (FAF) mensuels de 1 800 $ à son nouveau lieu de service et, par la suite, le plaignant a engagé des dépenses de FAF sur la foi de ces conseils.
Environ un an plus tard, le personnel du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a indiqué que le plaignant avait reçu des FAF qui excédaient le taux national mensuel de 1 090 $ autorisé par le DRASA. Les FAF du plaignant sont donc passés de 1 800 $ à 1 090 $ et, finalement, ceux qui étaient réputés avoir été payés en trop ont été recouvrés du plaignant. Le plaignant a déposé un grief au motif que le trop-payé découlait d’une erreur et non de ses agissements. Il a demandé une remise de dette comme mesure de réparation.
Le commandant de la base, l’autorité initiale (AI) au dossier, a conclu que le plaignant avait présenté des arguments logiques et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour vérifier qu’il avait droit aux FAF. Toutefois, l’AI a conclu que le plaignant demeurait responsable du trop-payé qui devait être recouvré.
Selon le Comité, bien que les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) soient appelées des « directives », elles font partie de la politique et de la réglementation du Conseil du Trésor (CT) en matière de rémunération, d’allocation et de remboursement des membres des Forces canadiennes (FC). Pendant la période visée par le présent grief, l’article 209.997 des DRAS était la disposition applicable en matière de FAF. Toutefois, en octobre 2008, le DRASA a publié un « aide mémoire » visant à établir une limite maximale en matière de FAF selon l’endroit visé. Le Comité a examiné les articles pertinents de « l’aide mémoire » et en particulier l’article concernant le taux mensuel maximal d’indemnité de FAF sur lequel s’est fondé le DRASA pour autoriser un taux mensuel national de 1 090 $; le Comité a conclu que ces articles étaient incompatibles avec la réglementation du CT, selon ce que prévoit l’article 209.997 des DRAS.
Le Comité a donc conclu que les FC n’auraient pas dû utiliser les éléments de l’« aide mémoire » du DRASA qui étaient incompatibles avec les DRAS pour prendre des décisions en matière d’indemnités de FAF. Dans un dossier antérieur, le chef d’état-major de la Défense (CEMD) était d’accord avec le Comité et a énoncé que : [TRADUCTION] : « Les indemnités à verser [au plaignant] auraient dû être calculées en utilisant le par. 209.997(3) des DRAS qui établit les taux pour le logement, les frais accessoires et les frais additionnels de stationnement. » Le Comité a donc conclu qu’à cette époque, il n’existait pas de limite maximale prescrite en matière de FAF et qu’il était nécessaire d’effectuer une vérification pour calculer le montant de FAF auquel le plaignant avait droit en vertu de l’art. 209.997 des DRAS.
Le Comité a reconnu qu’une vérification pourrait établir si le plaignant avait reçu des indemnités de FAF dépassant celles auxquelles il avait droit, auquel cas il pourrait encore faire l’objet d’une action en recouvrement, mais probablement pour un montant moindre. Le Comité a expliqué que cette vérification entraînerait une nouvelle décision administrative des FC et que le plaignant pourrait donc contester toute nouvelle action en recouvrement qui découlerait de cette vérification.
Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief. Il a également recommandé que le CEMD ordonne la tenue d’une vérification du dossier de FAF du plaignant, l’application de la formule prévue à l’article 209.997 des DRAS, en vigueur à l’époque, et le calcul du montant exact des FAF. Dans l’éventualité où la vérification confirmerait que le plaignant a reçu un trop-payé, le Comité a recommandé que le CEMD ordonne que soit examinée la remise de la dette en faveur du plaignant.
Le Comité a également formulé une recommandation systémique portant qu’il soit ordonné au DRASA d’obtenir l’approbation du CT afin d’établir que le nouveau taux de FAF calculé à la suite de la vérification devienne le nouveau taux approuvé de FAF pour la base des FC en question. Le Comité a aussi recommandé que le CEMD ordonne que le taux de FAF soit calculé de nouveau pour tous les membres qui, avant le 1er février 2001, avaient droit à des indemnités de FAF et avaient été touchés de la même façon que le plaignant par l’imposition à tort d’une limite maximale.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–04–16
Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Le CEMD a souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle l'aide-mémoire, et en particulier la disposition concernant le taux mensuel maximal de FAF à l'égard de l'indemnité en matière de logement, était incompatible avec la DRAS applicable. Le CEMD a donc conclu, au titre des paragraphes 209.86(2) et 209.997(4) des DRAS, que le plaignant avait droit à 1 500 $ par mois.
Le CEMD a souscrit à la recommandation systémique du Comité selon laquelle le taux mensuel de FAF pour les endroits autres que ceux énumérés au tableau de la DRAS visée soit modifié afin de tenir compte de l'augmentation des coûts.
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