# 2012-006 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Remises de dettes à la suite d'octrois erronés de frais d'absence du foyer, Restrictions imposées (RI)

Frais d'absence du foyer (FAF), Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Remises de dettes à la suite d'octrois erronés de frais d'absence du foyer, Restrictions imposées (RI)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–03–30

En 2011, le plaignant a été avisé qu'il devait rembourser plus de 100 000,00 $ représentant les frais d'absence du foyer (FAF) reçus par erreur depuis une affectation en 2004. Cependant, seules les sommes depuis avril 2005 devaient être remboursées, puisque celles perçues avant cette date étaient prescrites.

Dans son grief, le plaignant a affirmé que toutes ses demandes de restrictions imposées (RI) avaient été soumises et acceptées de bonne foi. Selon lui, son statut de RI a été autorisé alors que sa situation personnelle était connue des Forces canadiennes (FC) et il ne devrait pas être obligé de rembourser les FAF qui lui ont été payés. À titre de réparation, le plaignant a demandé que sa dette soit radiée.

Le Comité a tout d'abord souligné l'importance de comprendre la différence entre les RI et les FAF et a expliqué que le statut de RI a été mis en place dans le but d'offrir aux membres des FC une certaine flexibilité afin de gérer les perturbations occasionnées par la relocalisation de leurs personnes à charge lors d'une affectation. Le Comité était d'avis que lorsqu'une RI est autorisée, les FC anticipent que le membre et sa famille seront éventuellement réunis au nouveau lieu de service. Le Comité a ajouté que la décision d'autoriser une RI est discrétionnaire et, contrairement à ce qu'ont laissé sous-entendre certains CANFORGENS, la RI ne constitue pas un bénéfice, ni ne donne droit automatiquement à des FAF.

Selon le Comité, l'interprétation et application des FAF décrites dans le CANFORGEN 080/99 - Politique sur les restrictions imposées et le CANFORGEN 019/05 - Amendement à la politique de restriction imposée, étaient erronées. En plus de citer la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.997 - Frais d'absence du foyer, ces deux messages ajoutaient deux situations additionnelles donnant ouverture à une RI, dont celle où il ne serait pas dans l'intérêt de la famille de déménager. De surcroit, ces mêmes messages ont associé directement la RI et les FAF d'une façon telle que plusieurs intervenants, incluant les gérants de carrières et des membres des FC, ont pris pour acquis que l'octroi d'une RI équivalait à une admissibilité aux FAF.

Le Comité était d'avis que la situation du plaignant ne rencontrait aucune des raisons énumérées au paragraphe 209.997(5) de la DRAS donnant droit au paiement de FAF; en effet, selon les affirmations du plaignant et les informations au dossier, entre 2004 et 2007, le plaignant n'a jamais été réuni avec ses personnes à charge lors de ses affectations. Par conséquent,le Comité a conclu que le plaignant n'a jamais été admissible aux FAF, bien que le statut de RI lui ait été autorisé à quatre reprises.

Toutefois, le Comité a examiné la possibilité que l'État puisse effacer la dette du plaignant qui lui est payable afin que celle-ci ne soit pas recouvrée. Le Comité a noté que certaines lois fédérales donnent expressément l'autorité au ministre de remettre un trop-perçu, mais que la Loi sur la Défense nationale ne contient pas une telle disposition. Cependant, tel que souligné dans des dossiers précédents, le Comité était d'avis que l'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques s'appliquait aux créances de membres actifs des FC.

Le Comité a effectué un examen détaillé de la politique ou des lignes directrices utilisées par d'autres agences gouvernementales permettant de déterminer si un décret de remise devrait être préparé et soumis au Gouverneur en conseil (GC). Tout particulièrement, le Comité a noté que, dans son guide, l'Agence de revenu du Canada (ARC) prévoit qu'un décret de remise peut être recommandé si, entre autres, la créance impose des difficultés financières excessives ou résulte d'une mesure ou d'un conseil erroné des fonctionnaires de l'ARC. De plus, le Comité a noté qu'il a fallu sept ans aux autorités des FC pour se rendre compte de leur erreur. Dans les circonstances, le Comité était convaincu que le plaignant ne devrait pas souffrir des erreurs d'administration et de gestion des FAF par les FC et que le fardeau de cette responsabilité incombe uniquement et strictement aux FC.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accueillir le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne aux autorités départementales de préparer une soumission (supportée par le ministre de la Défense nationale (MDN)) au Conseil du Trésor (CT) demandant la remise de la dette du plaignant conformément à l'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le Comité a aussi recommandé qu'entretemps, aucune action de recouvrement à l'endroit du plaignant se poursuive jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue.

Le Comité était aussi d'avis que, sur la base des dossiers de griefs antérieurs où ce problème a été soulevé, il semble exister un problème récurrent engendré par une mauvaise application des DRAS en raison des deux CANFORGENS déjà mentionnés c'est-à-dire que des RI successives ont été autorisées par les gérants de carrières dans "l'intérêt de la famille", critère absent de la DRAS 209.997. Par conséquent, le Comité a recommandé au CEMD qu'il ordonne une vérification visant l'identification de toutes les affectations en RI autorisées par les gérants de carrières où des FAF ont été payés depuis l'introduction du CANFORGEN 019/05 et de tous les militaires qui ont reçu des FAF par erreur.

Une fois l'ampleur du problème connu, le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner la préparation d'un décret général de remise par les autorités appropriées des FC, afin qu'il soit soumis au GC, avec l'appui du MDN et du CT.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–04–22

Le CEMD est d'accord avec la recommandation du Comité d'accueillir le grief, mais pour des raisons différentes.

Le CEMD est d'accord avec le Comité que l'octroi des FAF n'est pas automatique à un statut de RI. Le CEMD est d'accord avec le Comité que le plaignant satisfait les critères d'admissibilité de la DRAS 209.997(2)b) pour la première mutation, mais contrairement au Comité, le CEMD est d'avis que le plaignant est demeuré admissible aux FAF lors de ses mutations subséquentes. Alors que le Comité a interprété la DRAS 209.997(2)(b) signifiant que la personne à charge doit demeurer normalement avec le membre à chaque lieu de service où il est muté, le CEMD a conclu que cette même disposition n'indiquait pas que la durée d'admissibilité à des FAF équivalait à la durée d'une mutation. Le CEMD est plutôt d'avis que dans le contexte de la DRAS 209.997(2)b), cela signifie que la personne à charge aurait normalement demeuré avec le plaignant à ses différents lieux de service, n'eut été des raisons spécifiques énumérées à la DRAS 209.997(5). Le CEMD a conclu que la situation du plaignant rencontrait l'une de ces raisons, soit la perturbation d'ordre financier en raison de l'interruption de l'emploi de la conjointe. Il a donc ordonné au Directeur - Administration (Carrières militaires) de rembourser les FAF recouverts et ceux auxquels le plaignant aurait eu droit.

Le CEMD n'a pas entériné la recommandation systémique du Comité d'identifier tous les militaires ayant reçu des FAF par erreur depuis l'introduction du CANFORGEN 019/05 et d'ordonner la préparation d'un décret général de remise à soumettre au Gouverneur en conseil, avec l'appui du ministre de la Défense nationale et du CT.

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