# 2012-008 Paye et avantages sociaux, Droits à la rente/pension, Prestation de pension, Service de réserve
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–03–19
Le plaignant est devenu un contributeur au titre du Régime de pension de la Force de Réserve (RPFR) prévu à la partie I.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC), à son entrée en vigueur le 1er mars 2007. Le 24 mai 2007, le plaignant a fait part de son choix de compter son service antérieur dans la Force de réserve aux fins de pension; le 1er septembre 2007, le plaignant a rempli les exigences pour devenir contributeur au titre de la partie I de la LPRFC (le régime applicable aux membres de la Force régulière en service à temps plein).
Le plaignant a prétendu que les autorités en matière de retraite des Forces canadiennes (FC) ont mal interprété certaines dispositions du Règlement sur le régime de pension de la Force de réserve (RRPFR), car elles ont omis de majorer de façon appropriée les jours de service antérieur du plaignant qui avaient été comptés dans la proportion d’un quart de jour pour les périodes pendant lesquelles les FC pouvaient vérifier le rang et la période de service, mais pas les gains touchés. Le plaignant a soutenu qu’il n’y avait pas de différence entre les jours payés autorisés à titre de gains et les gains non effectivement touchés calculés selon la proportion du quart de jour.
Le plaignant a également soutenu qu’il était inéquitable que le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (RPRFC) permette une majoration lors d’une mutation à la Force régulière, mais que le RRPFR ne le permette pas.
Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé de bénéficier d’une majoration du crédit relatif aux jours de service calculés dans la proportion d’un quart de jour. En l’absence d’une telle majoration, il a demandé que les gains qu’il a choisis de compter pour la période visée soient évalués selon un taux de 17,85 % plutôt que de 25 %, puis qu’ils soient majorés de façon à réduire son coût de rachat.
L’autorité initiale, le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a refusé de se prononcer sur le grief, en indiquant qu’il portait sur une question régie par une loi canadienne relative à un règlement pris par le gouverneur en conseil et que les FC n’avaient pas compétence pour accorder la mesure de réparation demandée.
Le Comité a conclu qu’il n’existe aucune disposition dans la LPRFC ou la Loi sur la Défense nationale qui empêche de déposer un grief concernant la LPRFC ou, par extension, le RPFR ou le RRPFR. Le Comité a donc conclu que le plaignant avait le droit de déposer un grief en l’espèce.
Quant au fond de l’affaire, le Comité a conclu que :
•le plaignant n’avait pas le droit de bénéficier d’une majoration du crédit relatif aux jours de service calculés dans la proportion d’un quart de jour à titre de gains, car la disposition du RRPFR relative à la majoration qu’il a citée ne s’appliquait qu’à des jours de service dans les FC et non aux gains; les dispositions en matière de gains ne prévoient pas de majoration;
•le plaignant avait le droit de racheter ses gains antérieurs en vertu du RPFR, et que la LPRFC et le RPRFC ne s’appliquaient pas;
•les dispositions en matière de majoration du RPRFC et du RRPFR ne sont pas inéquitables à l’égard des réservistes assujettis à l’un ou l’autre des régimes.
Le Comté a recommandé que le chef d’état-major de la Défense rejette le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2012–05–17
Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.
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