# 2012-009 - Droits à la rente/pension, Prestation de pension, Service de réserve

Droits à la rente/pension, Prestation de pension, Service de réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–03–26

Le plaignant est un ancien membre de la Force régulière (F rég) et avait 34 ans de service quand il a été muté à la Première réserve (P rés). Il a reçu l'indemnité de départ maximale de 210 jours, équivalant à 30 années de service. Le plaignant a travaillé dans la P rés pendant plusieurs années et a, par la suite, été libéré des Forces canadiennes (FC) lorsqu'il a atteint l'âge de la retraite obligatoire (60 ans) prévu au motif 5a) du tableau de l'article 15.1 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC).

Le plaignant a déposé une demande afin d'obtenir l'allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve (ARFR) conformément à l'article 204.54 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Toutefois, les autorités des FC l'ont avisé qu'il n'avait pas droit à une ARFR, car il avait déjà reçu l'indemnité de départ maximale de 210 jours (30 années de service).

Le plaignant a fait valoir que l'article 204.54 des DRAS prévoyait que le service dans la F rég, pour lequel il avait reçu l'indemnité de départ équivalant à 210 jours, ne devait pas être inclus dans le calcul du service admissible pour l'octroi d'une ARFR. Il a ajouté que, contrairement à l'article 204.54 des DRAS, la décision de ne pas lui accorder une ARFR reposait uniquement sur le fait d'avoir inclus son service dans la F rég dans le calcul du service admissible pour l'octroi d'une ARFR.

Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que son droit à l'ARFR soit approuvé et qu'il en reçoive le paiement.

Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale (AI) dans ce dossier, car le plaignant n'a pas autorisé une prorogation pour que l'AI puisse rendre une décision.

Le Comité a examiné la réglementation applicable et a conclu que le formulaire des FC utilisé pour le calcul de l'ARFR prévoyait une formule qui allait à l'encontre des DRAS approuvés par le Conseil du Trésor (CT). Une consultation du personnel du CT a confirmé que la formule, utilisée par les FC pour rejeter la demande d'ARFR du plaignant au printemps 2011, n'avait pas été approuvée. Le personnel du CT a également confirmé que le CT avait par la suite approuvé une décision en juillet 2011, qui modifiait les DRAS de façon à ce qu' à partir du 1er octobre 2011 l'indemnité de départ combinée à l'ARFR ne dépasse pas une indemnité équivalant à 30 ans de service. Le personnel du CT a également indiqué que les DRAS modifiées n'avaient pas encore été adoptées par les FC.

Selon le Comité, même s'il a reçu une indemnité de départ maximale équivalant à 30 ans de service dans la F rég, un militaire de la P rés qui a accumulé le service admissible nécessaire dans la P rés et qui a fait l'objet d'une libération en vertu d'un des motifs prévus dans les ORFC, avant le 1er octobre 2011, peut être admissible à recevoir une ARFR.

Le Comité a conclu que le plaignant, qui avait été libéré conformément à un motif de libération applicable, avait donc le droit de toucher une ARFR pour le service admissible effectué dans la P rés.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli.

Le Comité a indiqué que la décision du CT de limiter l'indemnité de départ et l'ARFR à une indemnité globale maximale équivalant à 30 années de service a été prise en juillet 2011 avec une date d'entrée en vigueur au 1er octobre 2011, mais n'a pas encore été adoptée par les FC. Le Comité a dit craindre que tout délai dans l'annonce de modifications à apporter à des indemnités déjà approuvées par le CT risque d'entraîner de la confusion, des décisions inexactes, d'éventuelles pertes d'indemnité pour certains membres des FC et davantage de griefs.

Le Comité craignait également que, depuis le 1er avril 1997, un certain nombre de réservistes se soient vus refuser, à tort, une ARFR en raison d'une durée combinée de leur service dans la F rég et dans la P rés excédant 30 ans.

Le Comité a donc formulé une recommandation systémique portant que le chef d'état-major de la Défense devrait ordonner que le processus administratif permette de répondre favorablement aux griefs similaires non tranchés, ainsi qu'aux demandes d'information de nature administrative provenant d'anciens membres de la P rés libérés et admissibles à l'allocation en question.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–12–17

Le dossier a été réglé à l'amiable et le plaignant a retiré son grief. Le DGRAS était d'avis que l'article 204.54 des DRAS, en vigueur au moment de la libération du plaignant des FC, n'empêchait pas ce dernier de recevoir une ARFR même s'il avait reçu auparavant une indemnité de départ en raison de ses 30 ans de service dans la Force régulière. Le plaignant avait donc le droit de recevoir une ARFR pour son service dans la Première réserve.

Détails de la page

Date de modification :