# 2012-011 Carrières, Abus de pouvoir, Avertissement écrit, Mesure administrative, Mise en garde et surveillance (MG et S)

Abus de pouvoir, Avertissement écrit, Mesure administrative, Mise en garde et surveillance (MG et S)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–04–12

Le plaignant a contesté les mesures correctives prises contre lui - première mise en garde (PMG), avertissement écrit (AÉ) et mise en garde et surveillance (MG et S). Il a aussi indiqué qu'il était insatisfait des résultats de son rapport d'appréciation du personnel (RAP) et des modifications mineures apportées à ce dernier à la suite d'un grief qu'il avait déposé à cet effet. Il a demandé le retrait de l'ensemble des mesures correctives, la modification du RAP, la tenue d'une enquête administrative relativement à ce que le plaignant considérait un abus d'autorité de la part de sa chaine de commandement et la présentation d'excuses officielles de la part de son superviseur.

En premier lieu, selon le Comité, le RAP faisait l'objet d'un grief distinct; par conséquent, si le plaignant n'était pas satisfait de la décision de l'autorité initiale, il aurait dû demander que son grief soit acheminé à l'autorité de dernière instance au lieu de le contester de nouveau par le biais du présent grief. De plus, le Comité a noté que le plaignant avait depuis été promu et donc, le contenu de son RAP ne semble pas l'avoir préjudicié au niveau de sa carrière. Pour ces raisons, le Comité a conclu qu'il ne traiterait pas davantage de cette question.

En ce qui concerne l'administration des mesures correctives, le Comité était d'avis que, contrairement aux objectifs et critères d'évaluation énoncés à la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5019-4 - Mesures correctives, le superviseur n'avait pas tenu compte du grade du plaignant, de son groupe professionnel militaire, de son expérience précédente, ni de ses restrictions médicales à l'emploi. Après un examen approfondi de chaque mesure corrective contestée par le plaignant, le Comité a conclu que sauf pour la PMG, la vigueur et la rapidité des mesures correctives octroyées au plaignant allaient à l'encontre des objectifs et des principes sous-tendant ces mesures.

Le Comite a noté que dans son grief, le plaignant a dénoncé le style de leadership de deux majors qui ont agi, a tour de rôle, en tant que superviseurs et qu'il considérait avoir été victime d'abus d'autorité. Le Comité a aussi noté que selon la DOAD 5012-0 - Prévention et résolution du harcèlement, une plainte d'harcèlement doit être déposée à l'intérieur d'un délai d'un an. Dans les circonstances, puisque les faits reprochés se sont produits à l'extérieur de ce délai et que le plaignant a depuis été muté, à sa satisfaction, le Comité a conclu qu'il serait malvenu d'exiger une enquête de harcèlement puisqu'il n'existe plus de conflit entre le plaignant et son superviseur.

Nonobstant, le Comité était d'avis que le dossier comportait certaines communications qui soulevaient un doute quant à la qualité de l'exercice du leadership de la part d'un des superviseurs et a laissé à la discrétion du chef d'état-major de la Défense (CEMD) la décision de prendre ou non des mesures appropriées en ce sens.

Quant à la demande d'excuses soumise par le plaignant, le Comité a indiqué ne pas pouvoir recommander qu'un tiers soit contraint de présenter des excuses puisque ce faire pourrait constituer une violation à la liberté d'expression.

Le Comité a recommandé au CEMD d'accueillir le grief en partie.

Le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner une modification aux paragraphes 2 et 5 de l'AÉ et le retrait de la MG et S et de toute correspondance à cet effet du dossier personnel du plaignant et d'en disposer selon la Loi sur la bibliothèque et les archives du Canada.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–02–13

Le CEMD est partiellement d'accord avec les conclusions et recommandations du Comité. Tout comme le Comité, le CEMD a considéré que la demande de modification du RAP du plaignant ne faisait plus l'objet de son grief et que sa PMG était justifiée. Le CEMD a aussi ordonné le retrait de la MG et S et de la correspondance à cet effet. Par ailleurs, contrairement au Comité, le CEMD a conclu que l'AÉ reçu par le plaignant était justifié tel qu'écrit et ne nécessitait donc pas de modifications.

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