# 2012-015 Carrières, Paye, Transfert de catégorie de service
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–05–10
Le plaignant a contesté le fait de devoir être libéré du Cadre des instructeurs de cadets avant de pouvoir s'enrôler dans la Force régulière (F rég) dans le cadre du Programme de formation des officiers – Éducation permanente (PFOEP). Le plaignant a affirmé qu'il a de ce fait subi une perte d'ancienneté et une diminution des prestations de retraite et de rémunération. Le plaignant a exigé que soient corrigés ces facteurs et tout autre touché par la libération. Après avoir été informé qu'il avait, en fait, maintenu du service continu et reçu la rémunération et les avantages sociaux auxquels il avait droit, le plaignant a soutenu que la politique actuelle fournit une protection de la solde aux militaires du rang de la Force de réserve (F rés) lors de leur mutation à la F rég à titre d'officiers, alors qu'elle n'offre pas une protection similaire aux officiers de la F rés mutés au Programme de formation des officiers de la F rég. Le plaignant a demandé qu'une protection de la solde lui soit accordée rétroactivement à la date de son enrôlement dans la F rég.
L'autorité initiale (AI) a confirmé que la mutation entre élément vers la F rég s'était déroulée conformément aux politiques applicables. De plus, étant donné que le plaignant ne détenait pas la Qualification militaire de base des officiers et n'était pas qualifié selon les exigences de son groupe professionnel militaire au moment de sa mutation, l'AI a conclu que le plaignant avait reçu tous les bénéfices auxquels il avait droit. Elle a conclu que le plaignant avait été payé conformément à la réglementation applicable à titre d'officier participant au PFOEP.
À titre de question préliminaire, le Comité a indiqué que le grief lui avait été renvoyé sur une base discrétionnaire; toutefois, étant donné que les questions soulevées par le grief concernent la libération du plaignant avant sa mutation entre élément, ainsi que son niveau de solde, le Comité était d'avis que ce dossier aurait dû lui être obligatoirement renvoyé et qu'il devait être examiné et décidé par le Chef d'état major de la Défense (CEMD).
Le Comité a indiqué que la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5002 6 – Programme de formation des officiers – Éducation permanente – Force régulière, prévoit que le taux de solde est fixé conformément au chapitre 204 – Solde des officiers et des militaires du rang, des Directives sur la rémunération et avantages sociaux (DRAS). En ce qui concerne la question de la solde, le Comité a conclu que le plaignant avait reçu le taux de solde approuvé par le Conseil du Trésor au par. 204.211(7) des DRAS. Le Comité a également pris note du point de vue du plaignant selon lequel il existait une disparité injuste entre les militaires du rang et les officiers mutés de la F rés à la F rég, un point de vue auquel semble souscrire le Commandant du groupe du recrutement des Forces canadiennes, tel qu'il appert de la lettre adressée au directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration). Cependant le Comité a considéré que cette question ne se situait pas dans le contexte du présent grief et, n'a donc pas davantage enquêté ou ajouté de commentaires à cet égard.
Le Comité a observé que le plaignant avait également contesté le fait qu'il avait dû être libéré des Forces canadiennes (FC) avant de pouvoir effectuer une mutation entre élément. Le Comité a examiné la DOAD 5002 3 – Mutation entre élément et sous élément constitutif, qui fournit des détails quant au déroulement des mutations entre les éléments des FC, de même que l'Instruction du personnel militaire des FC 03/08 qui complète cette DOAD. À la suite de cet examen, le Comité a indiqué que, lorsqu'il y a une mutation d'un élément à un autre, certaines étapes administratives doivent être respectées à des fins de normalisation; toutefois, tel que la « note » à la fin de l'article 4.2 de l'instruction susmentionnée le prévoyait, il était nécessaire que le plaignant, en tant que membre du Cadre des instructeurs de cadets, respecte l'ensemble de la procédure prévue par le Centre de recrutement des Forces canadiennes (CRFC).
Même si le respect de l'ensemble de la procédure prévue par le CRFC causait des inconvénients au plaignant, le Comité n'a pas été en mesure de conclure que le plaignant avait subi un préjudice. Par contre, le Comité était d'avis que si le CRFC appliquait la même procédure à tous les membres qui s'enrôlent, la procédure en matière de mutation entre élément serait plus cohérente et davantage harmonisée avec la philosophie des FC apparaissant à l'article 2.1 de l'instruction susmentionnée qui vise à maximiser les possibilités d'avancement professionnel et à créer un environnement propice à la mutation entre élément. Pour cette raison, le Comité était d'avis que le CEMD pourrait envisager d'ordonner la tenue d'un examen du processus entourant les mutations entre élément.
Le Comité a recommandé que le CEMD rejette le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–03–19
Le CEMD n'était pas d'accord avec la recommandation du Comité de rejeter le grief. Toutefois, comme le Comité, le CEMD a conclu que le plaignant n'aurait pas dû être contraint à demander une libération puis un réenrôlement tant et aussi longtemps qu'il avait rempli les exigences d'enrôlement de la Force régulière; le CEMD a ordonné au CPM de réviser le processus entourant les mutations entre éléments.
Même s'il a indiqué que l'abandon de grade était une condition préalable à la mutation du plaignant , le CEMD a ordonné, en se fondant sur l'article 11.02 des ORFC, que la promotion du plaignant au grade de Stl soit rétablie rétroactivement à la date de sa mutation, et non pas à la date à laquelle il a réussi la qualifiaction militaire de base des officiers. Le CEMD a rejeté la demande du plaignant visant à obtenir que son grade et sa solde soient protégés à l'époque de sa mutation entre éléments, mais il a estimé qu'il était plus approprié de reconnaître le service antérieur du plaignant à titre d'officier au sein du Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC). Incidemment, le CEMD a conclu que la situation devrait être la même pour les officiers du SAIOC qui détenaient au moins le grade de lieutenant au moment de la mutation, peut importe leur plan d'enrôlement. Le CEMD a donc renvoyé l'affaire au Chef -Personnel militaire afin que ce dernier effectue un examen complet des politiques applicables en vue qu'il y ait une reconnaissance adéquate de l'ancien grade et de l'expérience antérieure des officiers du SAIOC.
Le CEMD a estimé que l'ancien grade de capitaine du plaignant et ses responsabilités importantes, de même que ses compétences et son expérience, étaient valables d'un point de vue militaire et il a donc invoqué la DRAS 204.015 afin d'accorder au plaignant un échelon de solde supplémentaire au grade de sous-lieutenant.
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