# 2012-018 Paye et avantages sociaux, Déménagement, Frais de courtage et des honoraires d'avocat, Immeuble à revenu, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Déménagement, Frais de courtage et des honoraires d'avocat, Immeuble à revenu, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–04–30

Le plaignant a été informé qu’une portion des frais d’agent d’immeuble et des frais d’avocat qui lui avait été remboursée à la suite de la vente de sa résidence à son ancien lieu de service, devrait être recouvrée, car cette résidence était présumée être un « immeuble à revenu ». Le plaignant louait un appartement, mais il avait informé le locataire, en octobre 2007, que sa conjointe et lui allaient avoir un enfant et qu’ils devaient récupérer cet espace dans la maison. Le locataire a quitté la maison en avril 2008 et la maison a été vendue le 14 juillet 2008, en raison de la réinstallation du plaignant.

Dans son grief, le plaignant a expliqué que, lors de la rencontre initiale avec un représentant du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), il avait précisément demandé ce que signifiait un « immeuble à revenu ». Il a compris, en se fondant sur la réponse fournie, que cela signifiait [TRADUCTION] « un immeuble autre que la résidence principale ». Le plaignant a demandé que le montant recouvré de 6 373,04 $ lui soit remboursé.

Bien que le plaignant semble avoir accepté l’interprétation du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) selon laquelle il avait vendu un immeuble à revenu, le Comité n’était pas convaincu de cette interprétation. Le Comité a reconnu que la résidence du plaignant avait, à un certain moment, généré un revenu. Toutefois, selon le Comité, la situation du plaignant était légèrement différente de celle d’un propriétaire d’immeubles considérés, de manière générale, comme des immeubles à revenu, p.ex. un duplex, un triplex, un immeuble résidentiel ou un commerce. De plus, le Comité a révisé l’article 45 – Bien affecté à plus d’un usage, de la Loi de l’impôt sur le revenu, et plus particulièrement au Bulletin d’interprétation IT 120R6 du 17 juillet 2003 qui prévoit que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies, la pratique générale consiste à ne pas appliquer la présomption de disposition, mais plutôt de considérer que l’ensemble du bien conserve son caractère de résidence principale : a) le bien est principalement utilisé comme résidence principale et ne sert que de façon accessoire à produire un revenu; b) aucun changement structurel n’est apporté au bien; c) la DPA [déduction pour amortissement] n’a pas été demandée à l’égard du bien. Le Comité a indiqué que cette ligne directrice était utile et aidait à démontrer que, même si une résidence principale comprenant un appartement en location pouvait être considérée comme un immeuble à revenu, ce n’est pas toujours le cas.

Le Comité a précisé que Royal LePage et le DRASA étaient d’avis que l’indemnité de réinstallation devrait être réduite pour tenir compte du pourcentage de la maison occupé par le plaignant, étant donné que la maison générait un revenu quand le plaignant a reçu le message d’affectation. Selon le Comité, l’article 8.1.06 du PRIFC, la directive approuvée par le Conseil du Trésor en matière de réinstallation, indique que l’évaluation et la prise de décision quant à la question de savoir si une résidence est un immeuble à revenu a lieu à deux moments précis : lorsque la résidence est vendue ou qu’elle est achetée. Rien n’indique la date de la publication d’un message d’affectation soit la date à considérer pour une telle décision.

Le Comité était d’avis que la résidence a cessé d’être un immeuble à revenu lorsque le locataire a quitté l’immeuble après que le plaignant lui a indiqué que sa femme et lui avaient l’intention d’utiliser cet espace à des fins personnelles, et que le plaignant n’avait pas tenté d’éviter l’application des dispositions pertinentes du PRIFC dans le but de réclamer le plus d’indemnités possibles. Le Comité a conclu que le plaignant avait droit au remboursement complet des dépenses associées à la vente de sa résidence.

Le Comité a recommandé que le chef d’état major de la Défense (CEMD) accueille le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne à l’autorité visée de rembourser la totalité des frais d’agent d’immeuble et des frais d’avocat associés à la vente de la résidence du plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–10–26

Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Compte tenu d’autres politiques et de la Loi de l'impôt sur le revenu, le CEMD était d'avis que le CT n'avait jamais eu l'intention de refuser le remboursement complet des frais d'agent immobilier et des frais d'avocat à une personne ayant reçu un revenu provenant d'une utilisation accessoire de sa résidence principale. La résidence du plaignant n'était pas un immeuble à revenu au moment de la vente et il peut donc recevoir le remboursement total des frais d'agent immobilier et des frais d'avocat. Le CEMD a également demandé que le DGRAS examine le libellé de l'article 8.1.06 du PRIFC afin de fournir une définition plus précise du terme « immeuble à revenu » et de prévoir un délai précis pour prendre une décision.

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