# 2012-023 Paye et avantages sociaux, Domicile projeté (DP)

Domicile projeté (DP)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–04–20

Le plaignant a pris sa retraite de la Force régulière (F rég) en 2003 après plus de 30 ans de service. Par la suite, il a été engagé dans la Force de réserve (F rés) où il a effectué du service de réserve de classe « A » et de classe « B », jusqu’à sa retraite des Forces canadiennes (FC) en 2011.

Avant sa retraite, le plaignant a été informé que le délai pour faire le choix de son domicile projeté (DP) en vu de toucher l’indemnité y afférente, avait été prolongé de 2 534 jours, soit la durée de son service de réserve de classe « B », tel qu’il appert du sommaire des dossiers du personnel militaire (SDPM).

Le plaignant n’était pas d’accord et a déposé un grief, soutenant que le délai pour choisir son DP soit prolongé d’une période de trois années entières suivant sa retraite en 2011. Il a fait valoir que l’interruption de service obligatoire de 35 jours, pendant laquelle il ne pouvait pas être employé dans la F rés, (soit un total de 248 jours), devrait être considérée comme du service de réserve de classe « B » et inclus dans le calcul pour le prolongement du délai pour faire le choix du DP. Il a fondé son argument sur le fait qu’il avait effectué des périodes de service consécutives pluriannuelles et que le paragraphe 2.9 des Instructions personnel militaire des FC 20/04 (à la p. 31) prévoient que les membres qui ont accompli du service de réserve de classe « B » ou « C » pendant des périodes consécutives successives ne sont pas considérés comme ayant des interruptions entre leurs périodes de service.

Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, l’autorité initiale (AI) en la matière, a rejeté le grief, affirmant que le paragraphe 2.13 des instructions susmentionnées fait une distinction entre les périodes de service, les interruptions de service et les interruptions de service rémunéré en énonçant que chaque période de 330 jours, comprise à l’intérieur de périodes de service pluriannuelles, doit être régie séparément pour assurer le respect des interruptions de service des titulaires d’une pension de la F rég.

L’AI a conclu que, en plus de bénéficier d’une période initiale de trois ans, après sa libération de la F rég, pour faire le choix de son DP, le plaignant avait accumulé 2 534 jours en service de réserve de classe « B » qui lui donnaient droit à une prolongation du délai pour faire son choix, d’une durée équivalant à son nombre de jours de service.

Le Comité a conclu que l’Addendum A 4, Déménagement au domicile projeté à la libération, du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (2003), la politique applicable en l’espèce, énonçait expressément que toutes les périodes de service de classe « B » ou « C » permettaient de prolonger le délai pour faire le choix d’un DP d’une durée correspondant au nombre de jours de service. Étant donné que l’interruption de service obligatoire de 35 jours ne pouvait pas être présumée constituer des jours de service, ces jours ne pouvaient pas être comptés afin de prolonger le délai pour faire le choix d’un DP.

Le Comité a conclu que le dossier du plaignant avait été traité conformément aux politiques applicables.

Le Comité a recommandé que le chef d’état major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–10–22

Le CEMD est d'accord avec la conclusion et la recommandation du Comité de rejeter le grief.

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