# 2012-024 Paye et avantages sociaux, Paye, Réenrôlement

Paye, Réenrôlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–05–29

Le plaignant a servi dans les Forces canadiennes (FC) de 1982 à 1990. En juillet 2009, aux termes de démarches de ré-enrôlement, le plaignant a reçu une offre d'enrôlement verbale indiquant qu'il serait rémunéré au grade de caporal (cpl) avec un échelon de solde (ES) de niveau 4 compte tenu de son service antérieur. Cependant, quelques jours avant que le plaignant se présente pour son entrainement, la directive d'enrôlement a été modifiée indiquant que le plaignant recevrait plutôt une solde au grade de soldat (sdt) recrue.

Le plaignant a déposé un grief réclamant le versement de la solde initialement promise.

L'autorité initiale (AI) a rejeté la demande du plaignant indiquant que les FC ne sont pas autorisées à rémunérer le plaignant au grade de cpl avec ES 4 parce que les politiques en vigueur ne permettent pas la reconnaissance du service antérieur datant de plus de cinq ans dans le calcul de la solde, puisque le plaignant n'a pas conservé ses qualifications durant son absence des FC.

Le Comité a tout d'abord déterminé que, sur la base de son expérience militaire antérieure, le plaignant devait effectivement être ré-enrôlé au grade de sdt avec un ES de niveau 1. Toutefois, puisque selon le plaignant, les FC se sont engagées à lui verser une solde supérieure, le Comité a examiné la question à savoir si les FC ont effectivement une responsabilité face à cette promesse. Le Comité a reconnu que la relation entre les FC et les militaires n'est pas de nature contractuelle; toutefois le Comité a souligné que lorsque le plaignant a accepté l'offre et s'est fié aux information données par le centre de recrutement, il était un civil et non un membre actif des FC. Le Comité était d'avis qu'il serait inacceptable de permettre aux FC de ne pas respecter leurs obligations découlant de l'entente intervenue avec le plaignant, alors que les FC exigent régulièrement le respect des obligations prises par les recrues éventuelles dans le cadre d'ententes similaires.

Selon le Comité, les FC ont une obligation morale, sinon juridique, de fournir une mesure de réparation au plaignant et une compensation d'ordre financier devrait être offerte comme mesure de réparation.

Le Comité a aussi observé que les militaires dans des circonstances semblables, ayant déjà laissé leur emploi civil et réinstallé avec leur famille, n'ont qu'une seule option, c'est-à-dire accepter le nouveau taux de solde et respecter leurs nouvelles conditions de service jusqu'à ce qu'ils soient légalement libérés. A ce sujet, le Comité était d'avis qu'un membre des FC se retrouvant dans une telle situation devrait pouvoir choisir entre accepter de continuer de servir avec l'obtention d'une compensation financière pour les préjudices causés par les erreurs des FC ou être libéré sans pénalité et recevoir, en plus, une compensation financière destinée à le dédommager pour toutes les dépenses nécessaires pour le remettre dans la situation où il était avant l'enrôlement.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accueillir le grief.

Le Comité a recommandé au CEMD de reconnaitre l'erreur commise par les FC ayant conduit à un bris de l'engagement initialement pris envers le plaignant.

Le Comité a recommandé au CEMD de prendre les mesures nécessaires afin que ce dossier soit acheminé au Directeur Réclamations et contentieux des affaires civiles, afin qu'il soit examiné comme une potentielle réclamation envers la Couronne pour bris d'engagement.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–11–18

Le CEMD n'est pas d'accord avec les recommandations du Comité que le grief soit accueilli et acheminé au Directeur Réclamations et contentieux des affaires civiles. Selon le CEMD, dès l'instant où l'erreur a été découverte, des mesures correctives ont été entreprises. Le CEMD n'est pas d'accord avec la conclusion du Comité que le plaignant n'était pas un membre des FAC, car il a accepté de nouveaux termes de service, alors qu'il avait déjà accepté une offre initiale d'enrôlement. En même temps, le CEMD a soutenu que s'il l'avait souhaité, le plaignant aurait pu demander sa libération des FAC, lorsqu'il a appris qu'il avait de nouveaux termes de service. Le CEMD était d'avis que la correction à l'offre d'enrôlement du plaignant était raisonnable et conforme aux directives.

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