# 2012-025 Carrières, Promotion
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–06–29
Après avoir complété son entraînement de pilote, le plaignant s’est vu refusé une promotion au grade de capitaine (capt) officier du service général (OSG) rétroactivement à la date de son entrée dans la zone de promotion (EZP) à ce grade. Il a donc demandé au chef d’état –major de la Défense (CEMD) de lui octroyer une promotion rétroactive au grade de capt puisqu’à son avis, la mauvaise gestion de sa carrière par les Forces canadiennes (FC) a entrainé des délais dans son entraînement.
Le Comité devait donc déterminer si le plaignant aurait dû être promu au grade de capt OSG rétroactivement à la date de son EZP et si sa catégorie de prime de rendement (CPR) devrait être ajustée en conséquence.
Une pratique d’antidater les promotions des pilotes au grade de capt OSG existait dans le passé et avait pour but de contrer les désavantages financiers des pilotes qui obtenaient une promotion tardive à cause des délais dans leur formation. Toutefois, en octobre 2009, la Direction des carrières militaires a publié une directive, dans laquelle elle indiquait qu’il n’y aurait plus de promotion rétroactive au grade de capt OSG. Puisque le plaignant a obtenu son brevet de pilote en 2010, il a été affecté par cette directive.
L’autorité initiale, le Directeur général – carrières militaires, a conclu que les FC n’avaient pas l’autorité d’accorder des promotions rétroactives au grade de capt OSG. Le Comité a noté que la politique actuelle en matière de promotion, la directive 11-6 des Ordonnances administratives des Forces canadiennes (OAFC), ne permet pas d’accorder des promotions rétroactives au grade de capt avant que l’officier ne réponde aux exigences de son Groupe Professionnel Militaire. Toutefois, le Comité a conclu qu’en vertu du paragraphe 11.02(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), le CEMD avait, et a toujours, dans certaines circonstances, le pouvoir d’accorder une promotion rétroactive au grade de capt OSG à un officier en ordonnant qu’il soit passé outre à la nécessité de satisfaire à une norme de promotion.
Une enquête effectuée par le Comité a démontré que 80% des pilotes n’obtiennent pas leur brevet de pilote dans les trois ans précédant leur date d’EZP au grade de capt. Le Comité a conclu que dans la majorité des cas, les délais très longs dans la formation des pilotes étaient d’ordre militaire, car la gestion de ce programme relève exclusivement des FC. Étant donné que la recrue pilote est tout à fait impuissante à prendre, ou à influencer, les décisions affectant sa formation de pilote, il serait raisonnable que les FC assument leurs responsabilités face à ces délais dans la mesure où la recrue pilote n’est pas personnellement responsable de ce retard. En l’espèce, il a fallu aux FC presque cinq ans pour faire progresser le plaignant jusqu’à l’obtention de son brevet de pilote.
Le Comité était donc d’avis que la pratique d’antidater les promotions des pilotes au grade de capt OSG était, et demeure toujours, nécessaire puisqu’il existe un problème sérieux et continu quant à l’habileté des FC de fournir aux recrues pilotes une instruction en temps opportun pour l’obtention du brevet de pilote.
Le Comité a également conclu que le plaignant avait subi une injustice qui se reflète par une perte de solde ainsi que par une perte d’ancienneté dans son grade. Il a donc recommandé au CEMD d’exercer son autorité en vertu du paragraphe 11.02(2) des ORFC et d’octroyer au plaignant une promotion au grade de capt OSG, antidatée à sa date d’EZP au grade de capt. Pour terminer, le Comité a conclu que, conformément à l’alinéa 204.03(5)c) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux, la date d’anniversaire de la CPR du plaignant avait été correctement établie à la date à laquelle il avait obtenu son brevet de pilote.
Dans un dossier similaire, le Comité a soumis deux recommandations systémiques. L’une, afin que l’OAFC 11-6 soit révisée pour permettre aux pilotes, dont les délais d’entraînement ne peuvent leur être imputés et qui ont atteint la zone de promotion au grade de capt avant l’obtention de leur brevet de pilote, d'être promus rétroactivement au grade de capt à la date de leur EZP pour ce grade. Une deuxième, pour que les dossiers de tous les pilotes qui ont obtenu leur brevet après octobre 2009 et qui n’ont pas reçu de promotion rétroactive au grade de capt GSO soient révisés.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–03–20
L'ADI est partiellement d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief. L'ADI a déterminé que la pratique du Directeur général - Carrières militaires (DGCM) d'accorder une promotion à capt OSG sans que les pilotes ne soient qualifiés, était contraire aux politiques approuvées. L'ADI est donc en désaccord avec le Comité recommandant au CEMD d'exercer son autorité en vertu du para 11.02(c) des ORFG et de promovoir le plaignant à capt. Selon la politique actuelle, la promotion de pilotes au grade de It ne survient qu'à I'obtention du brevet de pilote et elle est rétroactive à la date d'entrée dans la zone de promotion : l'ADI est d'avis que cette politique ne reconnaît pas adéquatement le temps consacré à l'entraînement. De plus, l'ADI constate que cette politique pénalise financièrement les pilotes, puisque ceux-ci doivent rembourser la Couronne lorsque leur promotion à lt est antidatée, car les ES acquis au grade de slt sont alors annulés. L'alinéa 204.211(12) des DRAS confère Ie droit d'accorder aux officiers qui subissent un retard de plus d'un an sur Ie plan de la formation jusqu'à deux augmentations d'ES aux grades de slt et de lt et l'ADI privilégie cette option. Il a donc ordonné au DGCM de promette le plaignant au grade de It en date du 9 mars 2009, avec les ajustements nécessaires à ses ES, alors que la date de promotion du plaignant à capt demeure inchangée.
Détails de la page
- Date de modification :