# 2012-026 Paye et avantages sociaux, Bris de contrat/promesse, Directeur Réclamations contentieux et affaires civiles (RCAC), Paye, Réenrôlement

Bris de contrat/promesse, Directeur Réclamations contentieux et affaires civiles (RCAC), Paye, Réenrôlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–05–31

Le plaignant a servi dans les Forces canadiennes (FC) de 1991 à 1999. Environ 10 ans plus tard, on lui a offert de se réenrôler comme soldat (sdt) et il a accepté; cette offre prévoyait un échelon de solde (ES) de niveau 3 et de l’ancienneté comptant pour l’avancement (ACA), soit trois ans et 364 jours. Cette offre apparaissait dans le message de directive d’affectation – Enrôlement ou mutation (message d’affectation). Ce message a, par la suite, été modifié pour indiquer que le plaignant ne recevrait pas de crédit pour son service antérieur. Par conséquent, l'ES du plaignant a été réduit au niveau 1, sans ACA.

Le plaignant a fait valoir qu’il a accepté l’offre d’enrôlement initiale de bonne foi sur le fondement que sa solde correspondrait à un ES de niveau 3. Il a soutenu qu’il a été informé de la diminution de son niveau de solde seulement deux jours avant le commencement de sa formation, alors qu’il avait déjà mis fin à son emploi civil, quitté sa résidence et placé ses meubles en entreposage. Il a demandé que le message d’affectation initial soit respecté.

L’autorité initiale (AI) a indiqué qu’aucun contrat n’avait été signé lors de l’enrôlement dans les FC. De plus, elle a confirmé que le service antérieur dans les FC n’était pas reconnu comme étant du service admissible, lorsqu’il y a une interruption de service de plus de cinq années consécutives. L’AI a indiqué que l’expérience antérieure peut être bénéfique pour le militaire eu égard à la carrière qu’il a choisie, sans que cette expérience ne soit considérée comme « valable d’un point de vue militaire », si les habiletés et l’expérience acquises n’ont pas entraîné une diminution de la durée de formation dans le nouveau groupe professionnel du militaire. L’AI a rejeté la mesure de réparation.

Dans les circonstances, le Comité a établi que le plaignant aurait dû être réenrôlé comme sdt avec l'ES de niveau 1, tel qu’il appert du message d’affectation modifié. Malgré cela, le Comité a reconnu que la relation entre les FC et ses membres n’est pas de nature contractuelle et qu’une fois enrôlé, le militaire a pris un engagement unilatéral de service en contrepartie duquel la Couronne n’assume aucune obligation. Toutefois, en l’espèce, lorsque le plaignant a accepté l’offre et s’y est fié, il était encore un civil et non un membre en service. Selon le Comité, les FC ont une obligation morale, sinon juridique, de fournir une mesure de réparation au plaignant; une indemnisation devrait pouvoir être offerte comme mesure de réparation.

Selon le Comité, qu’il s’agisse de dossiers où il est question d’indemnité de recrutement ou de dossiers où le grade ou l’échelon de solde d’une recrue a été accordé par erreur, dans la plupart des cas, ces erreurs sont découvertes une fois que les candidats sont devenus des membres des FC et, à cette étape là, ils disposent de peu d’options étant donné qu’ils doivent servir en se conformant aux nouvelles conditions d’emploi jusqu’à leur libération légitime. À cet égard, le Comité était d’avis que, dans de telles circonstances, les membres des FC devraient avoir le droit de choisir entre, d’une part, le fait d’accepter de servir en respectant les nouvelles conditions de service et en obtenant une indemnisation pour les préjudices subis en raison de l’erreur et, d’autre part, le fait d’obtenir une libération sans pénalité en plus de recevoir une indemnisation pour couvrir les dépenses nécessaires pour les remettre dans la situation où ils étaient avant l’enrôlement.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) accueille le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD reconnaisse l’erreur qui a mené au non respect de l’offre d’enrôlement faite au plaignant.

Le Comité a recommandé que le CEMD envoie le dossier au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles, à des fins d’examen, étant donné que ce dossier risque de donner lieu à une réclamation pour bris de contrat

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–09–26

Le CEMD n'a pas souscrit aux recommandations du Comité. À l'instar du Comité, le CEMD a conclu que le plaignant n'aurait pas dû être réenrôlé en fonction d'une offre prévoyant un échelon de solde de niveau 3 et de l'ancienneté comptant pour l'avancement de 3 ans. Toutefois, le CEMD n'a pas souscrit à l'analyse du Comité selon laquelle les FC ont une obligation morale d'accorder une mesure de réparation lorsqu'il y a inexécution de contrat. Le CEMD a convenu que le message initial de Directive d'affectation – Enrôlement ou mutation du GRFC contenait des erreurs, mais que les FC avaient l'obligation de corriger cette erreur, même si cela avait un effet préjudiciable sur le membre concerné. Par ailleurs, étant donné qu'il n'a pas compétence en vertu de la Loi sur la défense nationale pour accorder une mesure de réparation au plaignant, qu'il n'a aucun pouvoir sur le DRCAC et qu'il n'a pas compétence pour accepter la responsabilité, au nom de l'État ou pour régler d'éventuelles réclamations contre l'État, le CEMD a rejeté le grief.

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