# 2012-027 Paye et avantages sociaux, Paye, Période de service au même grade (PSMG), Promotion, Réenrôlement
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–04–12
Le plaignant initialement s’est enrôlé dans les Forces canadiennes (FC), comme militaire du rang (MR). Plus tard, il a été accepté dans le Programme de formation universitaire des MR et est devenu officier. Après avoir passé six ans dans un groupe professionnel militaire (GPM), il a été muté à un autre GPM, mais il a décidé de quitter volontairement les FC avant d’avoir obtenu les qualifications requises dans ce GPM.
Huit ans plus tard, le plaignant a déposé une demande de réenrôlement. Selon une Évaluation et reconnaissance des acquis, étant donné que le plaignant avait quitté les FC pendant une longue période et qu’il n’avait pas obtenu les qualifications requises, il ne pouvait se voir accorder des qualifications additionnelles, si ce n’est la permission de ne pas suivre une partie de la Qualification militaire de base des officiers. Le plaignant s’est vu offrir un réenrôlement, à l’échelon de solde de niveau 1, dans le même GP qu’il occupait avant la libération, et le même grade qu’il détenait. Le plaignant a accepté cette offre.
Par la suite, le plaignant a demandé une révision des conditions qui lui avaient été offertes lors du réenrôlement, eu égard à son service antérieur dans les FC. Il a été informé que le service antérieur à une interruption continue de plus de cinq ans ne donne pas droit à des échelons de solde additionnels à moins que la personne visée n’ait conservé des compétences ou des qualifications pertinentes jugées valables d’un point de vue militaire. Il a été indiqué que le plaignant avait quitté les FC pendant plus de cinq ans, qu’il n’avait pas atteint un niveau où il était opérationnel dans son GPM et qu’il n’avait pas maintenu des compétences pertinentes pendant la période où il avait quitté les FC.
Le plaignant a contesté l’interprétation selon laquelle ses compétences devaient être pertinentes à son GPM en particulier et a soutenu que l’alinéa 204.015(4)a) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) faisaient état de compétences ou de qualifications jugées valables d’un point de vue militaire. Il a fourni un certain nombre d’exemples de responsabilités qui lui avaient été confiées depuis son réenrôlement parce qu’il avait des connaissances et de l’expérience en raison de son service antérieur. Initialement, il a demandé qu’on lui accorde une période de service au même grade (PSMG) de trois ans et un échelon de solde de niveau 4. Plus tard, il a indiqué qu’il serait prêt à accepter une PSMG de 18 mois à deux ans avec l’échelon de solde de niveau 1 accordé lors de l’enrôlement.
Le Comité a indiqué que le service antérieur du plaignant avait été reconnu puisque le grade de lieutenant lui avait été offert lors de son réenrôlement, mais il a conclu que le plaignant n’avait pas démontré qu’il avait des qualifications exceptionnelles ou que son expérience civile lui avait permis de conserver des compétences ou des qualifications pertinentes d’un point de vue militaire. Malgré les observations du plaignant pour faire valoir la qualité de son service depuis le réenrôlement, le Comité était d’avis que la décision concernant les crédits accordés au plaignant, au moment de sa demande de réenrôlement, devait se fonder uniquement sur les renseignements existants à l’époque.
Le Comité a conclu que le plaignant avait été traité de façon équitable, en conformité avec la politique applicable et qu’on ne lui avait pas fait croire qu’il recevrait autre chose que ce qui avait été convenu lors du réenrôlement.
Le Comité a recommandé au chef d’état major de la Défense de rejeter le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–01–21
Le CEMD a souscrit en partie à la recommandation du Comité selon laquelle le grief devait être rejeté. Il a souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle, compte tenu de l’interruption de service qu’avait connu le plaignant pendant neuf ans, ce dernier avait été traité conformément à la règlementation et aux politiques applicables concernant les échelons de solde et les PSMG. Cependant, étant donné que le plaignant avait été embauché dans un poste dont les fonctions outrepassaient grandement ce qui pouvait être exigé d’un militaire de son grade, le CEMD a accueilli en partie le grief et a promu le plaignant au grade de capitaine, de manière rétroactive, conformément au chapitre 11 des ORFC.
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