# 2012-028 Paye et avantages sociaux, Déménagement, Indemnité de déménagement
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–07–11
Le plaignant, un membre de la Force régulière, s’est vu refuser une indemnité de déménagement lors d’une affectation d’un « lieu de service » à un nouveau lieu de service adjacent, car sa résidence principale était déjà située à l’intérieur des limites géographiques de son nouveau lieu de service alors que son lieu de travail réel se trouvait à son ancien lieu de service. Le plaignant a fait valoir que les déplacements pour se rendre à son nouveau lieu de travail était trop long et a demandé qu’on lui permettre de déménager aux frais de l’État conformément au paragraphe 4 de l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 209- 28.
La Section des décisions en matière de réinstallation du bureau du directeur Rémunération et avantages sociaux - Administration a rejeté la demande du plaignant en expliquant que la définition du terme « lieu de service » comprenait la région géographique environnante. À son avis, vu que la résidence du plaignant était déjà située à l’intérieur des limites géographiques de son nouveau lieu de service, le plaignant n’effectuait pas vraiment une réinstallation d’un lieu de service à un autre. L’autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a demandé deux prorogations au delà du délai de 60 jours fixé par la réglementation applicable. Le plaignant a refusé la deuxième demande de prorogation et il n’y avait donc pas de décision de l’AI dans ce dossier.
Le Comité a d’abord noté que la situation du plaignant ne correspondait pas aux critères prévus au paragraphe 4 de l’OAFC 209-28, étant donné que les limites des deux lieux de service ne se chevauchaient pas. Le Comité a par la suite examiné si le plaignant avait été envoyé en affectation d’un lieu de service à un autre et a conclu que, conformément à l’article 1.4 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), les deux lieux de service respectaient la définition applicable étant donné que chacun était un « lieu de service » distinct avec ses propres limites géographiques. Selon le Comité, le plaignant avait été envoyé en affectation d’un lieu de service à un autre, bien que sa résidence ait été déjà située à l’intérieur des limites géographiques de son nouveau lieu de service.
Ensuite, le Comité a examiné l’article 1.1.03 du PRIFC qui prévoit qu’un militaire a droit à un déménagement aux frais de l’État seulement si la nouvelle résidence est située à une distance d’au moins 40 kilomètres plus près de son nouveau lieu de service que ne l’est sa résidence principale actuelle. La résidence principale du plaignant était située à la périphérie de la limite géographique prévue pour son nouveau lieu de service, ce qui rendait physiquement impossible une réinstallation à une distance d’au moins 40 km plus près que ne l’est sa résidence principale actuelle de son nouveau lieu de service.
Selon le Comité, si l’on applique la formule pour calculer la distance prévue à l’article 1.1.03 du PIRFC, la grande superficie des régions géographiques considérées comme des lieux de service posait problème. Le Comité a noté que les politiques en matière de réinstallation de la fonction publique et de la Gendarmerie royale du Canada utilisaient le terme « lieu de travail » pour définir la notion de lieu de service. Le bulletin de clarification 5 du PRIFC 2010 comprenait une définition du terme « lieu de travail » à l’article 1.4 et faisait référence aux articles 1.1.03 et 2.5. Toutefois, le terme « lieu de travail » ne se retrouve pas à ces articles et le Comité a été incapable d’obtenir davantage d’éclaircissements à ce sujet de la part de l’AI. Selon le Comité, la seule explication logique et raisonnable pouvant justifier l’ajout de ce terme est son utilisation dans la formule en question. En l’espèce, la nouvelle résidence principale du plaignant était située à une distance d’au moins 40 km plus près que ne l’était l’ancienne résidence du nouveau lieu de travail du plaignant, ce qui lui donne le droit de déménager aux frais de l’État.
Le Comité a indiqué que le terme « lieu de service » est utilisé pour désigner la limite géographique ainsi que le lieu de travail dans le PRIFC. Le Comité suggère que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) envisage de modifier la définition du terme « lieu de service » afin d’éviter la confusion et d’assurer que les militaires reçoivent les indemnités auxquelles ils ont droit.
Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief et ordonne le remboursement du déménagement que le plaignant a payé lui même.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2012–10–26
Le Comité a souscrit à la recommandation du Comité d’accueillir le grief et a autorisé le remboursement des coûts du déménagement, conformément au PRIFC 2009.
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