# 2012-029 - Libération - Conduite/Performance, Libération - Médicale

Libération - Conduite/Performance, Libération - Médicale

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–06–28

Le plaignant, un membre de la Force régulière, a été libéré des Forces canadiennes (FC) pour le motif prévu au numéro 5f) - Inapte à continuer son service militaire, du tableau figurant à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Il a été libéré après qu’une série de mesures correctives n’aient pas réussi à résoudre ses problèmes de comportement qui, selon lui, étaient causés par son état de santé. Il a demandé que son motif de libération soit modifié et remplacé par celui prévu au numéro 3b) – Raisons de santé.

Le Comité doit étudier si le plaignant a été libéré pour le motif approprié conformément au tableau figurant à l’article 15.01 des ORFC.

Le décideur dans ce dossier, le directeur général – Carrières militaires, par intérim (DGCM, p. int.), a reconnu que le plaignant avait des problèmes de santé qui pouvaient justifier une libération pour des raisons de santé, mais a conclu que le motif de libération le plus approprié demeurait le motif prévu au numéro 5f). Il a également indiqué que le plaignant était considéré comme « invalide » ce qui lui donnait droit de recevoir immédiatement une rente indexée accordée aux militaires faisant l’objet d’une libération pour des motifs de santé prévus au point 3b).

Le Comité a examiné l’examen administratif (EA) qui a mené à la décision de libération et a conclu qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale, car le décideur n’avait pas fourni de motifs suffisants, avant d’autoriser la libération obligatoire, comme l’exigeait la politique applicable prévue dans la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019 2 – Examen administratif. En raison de ce manquement, le Comité a procédé à un nouvel examen du motif de libération.

En utilisant la directive stratégique apparaissant dans la lettre rédigée par le chef d’état-major de la Défense (CEMD) le 4 juillet 2011 et intitulée [TRADUCTION] « Considérations en vue de l’attribution d’un motif de libération », le Comité a examiné et comparé les antécédents médicaux du plaignant ainsi que ses antécédents eu égard à son rendement. Selon le Comité, rien n’indiquait que le plaignant avait des problèmes de comportement avant d’assister à un accident lors d’un entraînement opérationnel en mer, au cours duquel des membres des FC ont été blessés. Selon le Comité, le rendement annuel du plaignant progressait normalement jusqu’à l’année où a eu lieu l’accident en cours d’entraînement; à partir de cette année-là, son rendement a commencé à décliner notablement. Lorsque le plaignant a cessé de travailler en mer, son rendement s’est de nouveau amélioré pendant trois ans. Toutefois, lorsque le plaignant a de nouveau été envoyé sur un navire, son rendement, de même que son comportement, ont rapidement décliné atteignant des niveaux inacceptables.

Le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le comportement inacceptable du plaignant, lorsqu’il était en service à bord d’un navire, était lié à son état de santé maintenant documenté.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief et ordonne que le motif de libération du plaignant (numéro 5f)) soit modifié et remplacé par celui prévu au numéro 3b).

Le Comité a également recommandé que le CEMD ordonne au décideur en matière de libération de fournir des motifs suffisants à l’appui de l’autorisation de libération obligatoire, conformément à la politique applicable.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–11–21

Le CEMD n'a pas souscrit aux conclusions et aux recommandations du Comité. Il existait un consensus quant au fait que le plaignant souffrait de dépression et avait de la difficulté à faire face aux situations stressantes. Le CEMD n'a trouvé rien qui démontrait que le plaignant n'était pas responsable ou conscient de son comportement inacceptable et des problèmes de discipline qui avaient mené à sa libération. Le CEMD a donc conclu que la décision d'ordonner la libération du plaignant, conformément au motif 5(f), était adéquate dans les circonstances.

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