# 2012-030 Libérations, Libération - Conduite/Performance, Processus de l’examen administratif
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–05–30
Le plaignant a été libéré des Forces canadiennes (FC) conformément au motif 5f) – Inapte à continuer son service militaire, prévu au tableau figurant à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, parce qu’il avait omis de régler une dette personnelle.
Le plaignant a soutenu que la procédure d’examen a été précipitée et qu’il n’a pas été informé de ses droits et obligations. Il a également indiqué qu’il avait été harcelé pendant cette procédure. Le plaignant a demandé que le motif de libération soit modifié et remplacé par celui prévu au numéro 5d) – Service terminé – Ne peut être employé avantageusement, ce qui lui permettrait de toucher une indemnité de départ. À titre subsidiaire, le plaignant a demandé d’être réintégré pendant une période d’essai de six mois.
L’autorité initiale (AI) a conclu que la procédure d’examen administratif (EA) avait accordé au plaignant suffisamment de temps pour comprendre ses droits et obligations. Selon l’AI, il n’y avait pas de preuve permettant d’établir que le plaignant avait été lésé, ni de fondement pour lui accorder une mesure de réparation. L’AI a informé le plaignant que la réintégration n’était pas une option dans les circonstances, mais qu’il pourrait demander à être réenrôlé; l’AI a toutefois indiqué que le réenrôlement exigerait l’approbation personnelle du chef d’état-major de la Défense (CEMD), conformément à la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5002 1 – Enrôlement.
Le Comité a constaté que le plaignant avait été assujetti à une mise en garde et surveillance (MG et S) parce qu’il avait omis de régler une dette personnelle et qu’un certain nombre de conditions accompagnaient la MG et S, y compris l’exigence qu’il ait recours à des services de counselling, qu’il procède au règlement de la dette et qu’il stabilise sa situation financière. Le Comité a noté que, peu de temps après avoir été assujetti à une MG et S, le plaignant a informé son commandant (cmdt) qu’il était incapable d’en respecter les conditions. Le cmdt a alors délivré un avis d’intention de recommander la libération et un EA a été entrepris.
Le Comité a conclu que le plaignant avait été avisé de la procédure d’EA, qu’il avait obtenu la communication des renseignements pertinents qui seraient utilisés pour prendre une décision et qu’il avait eu l’occasion de présenter des observations, ce qu’il avait refusé de faire. Selon le Comité, le plaignant pouvait bien avoir été stressé pendant la période visée; cependant, il savait ce qu’il faisait lorsqu’il a consenti à sa libération et il n’y a aucune preuve à l’effet contraire. Le Comité était également convaincu que la procédure d’EA a été menée conformément aux politiques applicables.
Le plaignant a fait de brèves allusions au fait qu’il aurait été victime de harcèlement; cependant le Comité a précisé que le plaignant n’avait fourni aucun détail à ce sujet et que, de toute façon, le Comité n’avait trouvé aucune preuve de harcèlement dans les documents au dossier.
Le Comité a recommandé au CEMD de rejeter le grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–03–21
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.
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