# 2012-032 Paye et avantages sociaux, Commission versée à un agent immobilier lors de l’achat d’une résidence de remplacement, Frais de courtage et des honoraires d'avocat, Frais de réinstallation

Commission versée à un agent immobilier lors de l’achat d’une résidence de remplacement, Frais de courtage et des honoraires d'avocat, Frais de réinstallation

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–05–30

Le plaignant a été réinstallé à la suite d’une affectation et a eu recours aux services d’un agent immobilier pour l’achat d’une nouvelle résidence; il a donc engagé des frais de commission de courtage (CC). Le plaignant a déposé une demande de remboursement de la CC, mais celle ci a été rejetée au motif qu’une telle commission n’était remboursée que lors de la vente d'une résidence principale.

Le plaignant a fait valoir qu’il n’y avait pas d’indication claire dans le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) concernant la CC lors de l’achat d’une maison. Le plaignant a indiqué qu’il avait remis un contrat de courtage d’acheteur (CCA) au représentant des services de réinstallation Brookfield Global (SRBG) bien avant la clôture de la vente de la maison et en aucun moment le représentant ne l’a avisé que la CC ne serait pas remboursée. À titre de réparation, il a demandé le remboursement de la CC.

L’autorité initiale (AI) a rejeté la demande de réparation en indiquant que, même si l’article du PRIFC concernant la vente d’une résidence principale prévoit le remboursement de la CC parmi les indemnités offertes, l’article portant sur l’achat d’une résidence ne le prévoit pas; étant donné que le PRIFC est « exhaustif », l’AI a conclu que le remboursement de la CC n’est pas une dépense remboursable lors de l’achat d’une résidence.

Le Comité a souscrit au point de vue de l’AI. Le Comité pouvait comprendre les préoccupations et les arguments du plaignant; cependant, la décision du plaignant de conclure un CCA et de verser une CC était un choix personnel, et ne liait pas les Forces canadiennes (FC), ni ne constituait une situation pour laquelle le Conseil du Trésor avait approuvé un remboursement. Le Comité a également noté que le plaignant avait signé une liste de contrôle relative à une consultation auprès de SRBG, avant la réinstallation et la signature du CCA avec le courtier immobilier. Selon le Comité, en signant cette liste de contrôle, le plaignant a reconnu qu’il avait [TRADUCTION] « obtenu des conseils au sujet de tous les éléments cochés sur la liste », ce qui incluait un élément coché intitulé [TRADUCTION] « Services et frais du courtier immobilier ». Le Comité a conclu que, même si les documents au dossier n’indiquaient pas ce qui avait été discuté précisément, ils ne permettaient pas non plus de conclure que le plaignant avait été mal conseillé.

Dans un dossier antérieur similaire, le Comité n’a pas pu recommander l’octroi d’une mesure de réparation; toutefois, il a conclu que le PRIFC et les documents y afférents devraient être modifiés afin que les membres des FC bénéficient de renseignements plus clairs sur cette question; dans ce dossier, le Comité avait recommandé qu’on insère de nouveau une note dans le PRIFC ainsi que dans le manuel « C’est votre déménagement ». Le chef d’état-major de la Défense (CEMD) était du même avis que le Comité et, dans une décision rendue le 15 septembre 2010, il a ordonné au directeur général – Rémunération et avantages sociaux, de veiller à ce que la note ci après soit insérée dans les futurs manuels du PRIFC : [TRADUCTION] « Lors de l’achat d’une résidence de remplacement, la commission de courtage versée à un agent immobilier par un mandataire ou un militaire n’est pas remboursable. »

Les éditions 2010, 2011 et 2012 du PRIFC ont été examinées pour vérifier si l’ordre du CEMD avait été exécuté; le Comité a constaté qu’aucune politique ni aucun bulletin de clarification ne contiennent la note dont l’insertion avait été ordonnée dans la lettre de décision du CEMD.

Le Comité a recommandé que le CEMD rejette le grief.

Étant donné qu’aucune mesure n’a été prise à la suite des directives données par le CEMD, le Comité a réitéré sa recommandation antérieure de nature systémique selon laquelle la note susmentionnée devrait être insérée dans les futures politiques contenues dans le PRIFC.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–12–20

Le CEMD a souscrit aux conclusions et à la recommandation du Comité visant à rejeter le grief. Le CEMD a également souscrit à la recommandation systémique du Comité selon laquelle les documents concernés doivent clairement indiquer que, lors de l’achat d’une résidence de remplacement, la commission de courtage versée à un agent immobilier par un mandataire ou un membre n’est pas remboursable. Le DGRAS a confirmé au CEMD que la nouvelle politique inclura une déclaration à cet effet.

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