# 2012-033 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Indemnité différentielle de vie chère, Payé en trop, Restrictions imposées (RI)
Frais d'absence du foyer (FAF), Indemnité différentielle de vie chère, Payé en trop, Restrictions imposées (RI)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–06–08
Le plaignant a déposé un grief après avoir été informé qu'il devait rembourser 63 000 $, soit les frais d'absence du foyer (FAF) et l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) reçus de 2007 à 2011. Il a fait valoir que la chaîne de commandement était au courant de sa situation personnelle lorsque la restriction imposée a été approuvée et qu'il ne devrait pas devoir rembourser le montant versé par erreur, étant donné qu'il s'est fié sur sa chaîne de commandement pour lui fournir de judicieux conseils. Le plaignant a indiqué que cette dette lui avait causé des difficultés financières importantes; ce fait a été confirmé par l'unité du plaignant qui a informé le Comité que des fonds d'urgence avaient été débloqués pour venir en aide au plaignant.
Le Comité a indiqué que le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) avait conclu que le plaignant n'avait pas le droit aux FAF, car son épouse n'était plus une personne à sa charge lorsqu'elle est déménagée de la résidence où elle demeurait initialement. Selon le Comité, le plaignant avait satisfait aux conditions prévues au paragraphe 209.997(2) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), en vigueur pendant la période visée, étant donné que la plaignant avait été affecté à un nouveau lieu de service, que son épouse était une personne à sa charge qui demeurait normalement avec lui, et qu'elle ne l'avait pas accompagné à son nouveau lieu de service. Selon le Comité, le déménagement de l'épouse qui a eu lieu par la suite, n'empêchait pas le plaignant de recevoir l'indemnité. Le Comité a indiqué que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) souscrivait à ce point de vue puisqu'il avait énoncé, dans un dossier antérieur, qu'aucune disposition de la DRAS ne permettait de conclure que les personnes à charge d'un militaire ne pouvaient pas déménager ultérieurement, ni qu'un tel déménagement entraînait la perte du droit de réclamer des FAF. Selon le Comité, le plaignant avait le droit à des FAF pendant sa première affectation (avril 2007 à juin 2011), mais pas pendant sa deuxième affectation (juin 2011), car il n'avait pas de personne à charge qui résidait avec lui à son lieu de service.
Au sujet de l'IDVC, le Comité a indiqué que le paragraphe 205.45(8) des DRAS prévoit que, lorsqu'il existe une IDVC pour le lieu de sa résidence principale, le militaire est admissible à l'IDVC la moins élevée entre celle établie pour son secteur de vie chère (SVC) et celle établie pour son lieu de service. En l'espèce, le Comité a conclu que le plaignant avait droit à l'IDVC la moins élevée, soit celle eu égard à son lieu de service, qui était de zéro.
Dans un certain nombre de griefs similaires, le Comité a indiqué que les Forces canadiennes (FC) devaient prendre des mesures pour alléger le lourd fardeau financier imposé aux membres à cause de leurs erreurs. Selon le Comité, dans des dossiers comme celui-ci où les membres, de bonne foi, se sont fiés à leur détriment aux représentations et aux conseils des FC, ces dernières devraient être tenues responsables. Le Comité a conclu que les FC, par leurs agissements, étaient entièrement responsables du trop-payé en l'espèce et qu'il convenait d'effectuer une remise de dette conformément à l'article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).
Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief.
Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne une interruption immédiate du recouvrement effectué sur la solde du plaignant.
Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne qu'il y ait un nouveau calcul du montant de la dette du plaignant envers la Couronne, en tenant compte du fait que le plaignant avait le droit de recevoir des FAF durant sa première affectation (avril 2007 à juin 2011).
Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne aux autorités ministérielles de préparer une présentation au Conseil du Trésor demandant l'appui nécessaire pour une remise de dette, conformément à l'article 23 de la LGFP.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–06–24
Le CEMD a accueilli en partie les conclusions et recommandations du Comité. Le CEMD était prêt à accorder en partie la mesure de réparation demandée et a indiqué que, pour la période visée, le plaignant avait droit à des frais d'absence du foyer et que le montant des mesures de recouvrement sur la solde devait être réduit en conséquence. À l'instar du Comité, le CEMD était d'avis que le plaignant n'avait pas droit à une indemnité différentielle de vie chère (IDVC); cependant, il a refusé d'envoyer une demande au CT afin d'obtenir une remise de dette en faveur du plaignant. Le CEMD n'a pas convenu qu'il était justifié d'adopter une politique propre au MDN sur la remise de dette en cas d'erreurs sur la solde. Il a plutôt conclu qu'il n'était ni pratique, ni possible de procéder à une remise de dette dans les cas de trop-payés en faveur de membres des FC. Toutefois, le CEMD a demandé, sous pli séparé, au SMA (Fin SM), de confirmer quelle était l'interprétation du ministère à l'égard de cette question. De toute façon, le CEMD a estimé qu'il n'y avait rien dans le dossier du plaignant qui suggérait que le remboursement de l'IDVC versée par erreur correspondait à la définition du terme « déraisonnable ».
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