# 2012-034 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer (FAF), Restrictions imposées (RI)
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–05–24
Au mois de septembre 2011, le plaignant, qui était assujetti à une restriction imposée (RI) et qui touchait une indemnité des frais d’absence du foyer (FAF), a reçu signification d’une requête en divorce de son épouse, qui continuait à résider avec la fille du plaignant, dans une résidence à l’ancien lieu de service du plaignant. À cause de cette requête, le plaignant a cessé de recevoir l’indemnité des FAF à partir du 3 janvier 2012. Il a présenté une demande pour qu’on lui accorde de nouveau cette indemnité, mais le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration), la lui a refusée au motif que, conformément à l’alinéa 208.997(5)o) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), le plaignant n’avait plus droit de toucher une telle indemnité [TRADUCTION] « après les 90 jours suivants la date à laquelle la conjointe vivait séparée du militaire au sens de la Loi sur le divorce ».
Le plaignant a soutenu que la requête en divorce indique simplement que la période minimale de 12 mois, servant à établir qu’il y avait vie séparée, avait commencé et que, par conséquent, le terme « ancien[ne] conjoint[e] » ne s’appliquerait pas avant l’écoulement de cette période de 12 mois. Il a mentionné que l’interruption du versement de l’indemnité des FAF lui avait causé de sérieuses difficultés financières et il a demandé que soit rétabli son statut de RI ainsi que l’indemnité des FAF.
Le Comité a noté que la DRAS 208.997 n’était entrée en vigueur que le 1er janvier 2012 et que, conséquemment, la politique applicable au moment où le plaignant avait reçu la signification de la requête en divorce était la DRAS 209.997 qui énumérait les critères à respecter pour avoir droit de toucher des FAF : 1) le militaire est affecté à un nouveau lieu de service; 2) le militaire a une personne à sa charge au sens de la DRAS 209.80, qui demeure normalement avec lui à son lieu de service; et 3) la personne à charge n’est pas déménagée au nouveau lieu de service du militaire aux frais de l’État. De l’avis du Comité, en vertu de l’ancienne politique, le plaignant satisfaisait aux critères lui donnant droit de toucher l’indemnité des FAF au moment de son affectation et il n’est survenu aucun changement à aucun de ces critères en raison de la requête en divorce déposée par l’épouse du plaignant. De plus, la fille du plaignant demeurait normalement avec le militaire et n’avait pas déménagé à son nouveau lieu de service, ce qui renforce le droit du militaire de toucher une indemnité des FAF.
Selon le Comité, le plaignant répondait toujours aux critères d’admissibilité donnant droit de toucher l’indemnité des FAF, tels qu’ils sont décrits dans la politique révisée du 1er janvier 2012, car, même si l’épouse du plaignant n’était plus une personne à sa charge au sens de la nouvelle politique, sa fille était une personne à charge qui occupait la résidence principale à temps plein. Toutefois, selon le Comité, dans le contexte de la Loi sur le divorce, le plaignant et son épouse vivaient séparément. Le Comité a donc conclu que l’alinéa 208.997(5)o) s’appliquait à la situation du plaignant.
Le Comité a conclu que le plaignant pouvait se voir accorder le statut de RI et toucher une indemnité des FAF jusqu’en mars 2012, ce qui correspond à une période de 90 jours après l’entrée en vigueur de la DRAS 208.997 le 1er janvier 2012.
Le Comité recommande au chef d’état-major de la Défense (CEMD) d’accueillir en partie le grief.
Le Comité recommande de plus que le CEMD ordonne aux autorités concernées de verser une indemnité des FAF au plaignant jusqu’au 30 mars 2012.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2014–07–29
Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir partiellement le grief et d'accorder des FAF au plaignant depuis l'entrée en vigueur de la DRAS 208.997, le 1er janvier 2012, jusqu'au 31 mars 2012.
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