# 2012-043 Libérations, Libération - Obligatoire, Libération - Réserve, Transfert de catégorie de service (TCS)

Libération - Obligatoire, Libération - Réserve, Transfert de catégorie de service (TCS)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–07–27

Le plaignant, un membre de la Première réserve (P rés) employé en service de classe A, a été libéré conformément au motif prévu au point 5f) « Inapte à continuer son service » du tableau figurant à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), après avoir été déclaré être un effectif en non activité (ENA) par son unité. Le plaignant avait demandé d’être muté à la Réserve supplémentaire (Rés supp) et de bénéficier de l’exemption du service et de l’instruction (ESI) avant de quitter son unité. Le plaignant a fait valoir que toutes les démarches administratives nécessaires avaient été effectuées et que sa mutation aurait dû être effectuée telle qu’il l’avait demandée.

Le Comité devait décider si le plaignant aurait dû être muté à la Rés supp comme il l’avait demandé plutôt que d’être libéré obligatoirement de la P rés.

Le commandant (cmdt) a reconnu que le plaignant avait demandé une mutation à la Rés supp de même qu’une ESI, mais a insisté sur le fait que la procédure appropriée n’avait pas été suivie et qu’il appartenait au plaignant de veiller à ce qu’elle le soit. Il a conclu que, sans l’approbation de la demande d’ESI pour la période pendant laquelle le plaignant était absent de l’unité, ce dernier était un ENA et une libération pour le motif prévu au point 5f) était justifiée.

Selon l’autorité initiale (AI), le supérieur du cmdt du plaignant, le cmdt avait le pouvoir nécessaire et était obligé, en vertu de la politique applicable, d’entamer la procédure de libération. L’AI a questionné les revendications du plaignant au sujet de sa demande de mutation à la Rés supp et de sa demande d’approbation d’une ESI, et il a conclu que l’unité aurait dû déclarer que le plaignant était un ENA environ 14 mois plus tôt, selon la réglementation applicable.

À titre préliminaire, le Comité a indiqué que l’AI n’avait pas le pouvoir d’accorder une mesure de réparation en l’espèce, étant donné qu’avant que l’AI ait rendu sa décision, le supérieur de l’AI avait déjà approuvé la libération pour le motif énuméré au point 5f). Selon le Comité, l’AI appropriée aurait dû être le chef du personnel militaire étant donné qu’il était responsable de s’occuper de la question soulevée dans le grief.

Le Comité a premièrement examiné s’il était justifié de déclarer le plaignant comme étant un ENA. Le cmdt a déclaré que le plaignant était un ENA parce que son dossier ne contenait pas de preuve qu’il y avait eu approbation de l’ESI, même si le cmdt a reconnu que le plaignant avait déposé une demande d’ESI auprès de sa chaîne de commandement. Le cmdt et l’AI ont blâmé le plaignant de ne pas s’être assuré que sa demande d’ESI était traitée convenablement et approuvée. Toutefois, le Comité a constaté que la formation d’appartenance de l’unité avait une politique sur le traitement des demandes d’ESI qui imposait le fardeau à l’unité de mener à terme le traitement de la demande une fois qu’elle avait été déposée par le plaignant. Selon le Comité, l’unité avait omis de le faire. Étant donné que les demandes du plaignant avaient bénéficié du soutien de sa chaîne de commandement immédiate et qu’elles avaient été envoyées au personnel de soutien de l’unité pour qu’ils la traitent, le Comité a conclu qu’il était raisonnable que le plaignant croit qu’il avait été muté comme il l’avait demandé.

La demande du plaignant n’a pas fait l’objet d’un processus menant ultimement à une approbation ou à un rejet par l’unité; par ailleurs, le plaignant n’a pas non plus été informé que ses demandes n’avaient pas été traitées et qu’il était considéré comme étant absent sans autorisation et donc comme étant un ENA. L’unité a insisté sur le fait que des tentatives raisonnables avaient été faites afin de communiquer avec le plaignant, mais le Comité a conclu que, hormis trois lettres concernant la question de l’ENA, les deux premières n’ayant jamais été reçues par le plaignant, il n’y avait aucune preuve que d’autres tentatives avaient été faites par courriel ou par téléphone. Une fois qu’il a été rejoint, le plaignant a indiqué qu’il voulait continuer sa carrière militaire, mais le cmdt a continué les procédures en vue de le faire déclarer ENA et d’obtenir une recommandation de libération. Selon le Comité, la déclaration établissant que le plaignant était un ENA n’était pas raisonnable et ne devrait pas être maintenue puisque le plaignant avait de bonnes raisons de croire qu’il avait été muté à la Rés supp et puisqu’il ignorait qu’il était considéré comme étant un ENA.

Le Comité a, par la suite, examiné si la décision de libération était juste d’un point de vue procédural. La politique applicable en la matière est l’Instruction du personnel militaire des Forces canadiennes (Instr pers mil FC) 20/04 qui fournit des directives quant aux emplois dans la Force de réserve (F rés) et mentionne l’utilisation de la déclaration dans les cas d’ENA. Le paragraphe 3.12 indique qu’un « membre […] doit être désigné comme étant un [ENA] si son absence non autorisée du service est supérieure à 30 jours, et que pendant ces 30 jours au moins trois périodes de service ont été effectuées par l’unité ». De plus, « après avoir essayé sans succès d’encourager le réserviste à être de nouveau actif, le commandant verra à engager […] les procédures de libération en vertu du motif 5f) […] ».

Selon le Comité, il était déraisonnable que, parce que l’unité avait omis de traiter les demandes du plaignant et de communiquer avec lui, ce dernier soit déclaré comme étant un ENA; en outre, le Comité a conclu qu’une libération pour le motif 5f) n’était pas justifiée en l’espèce.

Un examen poussé du dossier permet de constater que, lorsque le décideur a pris sa décision quant à la libération du plaignant, il n’avait pas tous les renseignements nécessaires pour prendre une décision éclairée. Il ignorait que le plaignant avait déposé auparavant une demande de mutation à la Rés supp, qu’il avait déposé une demande pour obtenir une ESI, qu’il n’avait pas reçu d’avis indiquant que ses demandes avaient été rejetées, qu’il avait répondu à la dernière lettre au sujet de la question de l’ENA, qu’il avait expliqué les difficultés qu’il avait eues lorsqu’il avait demandé un réacheminement de son courrier, qu’il avait indiqué son souhait de continuer sa carrière au sein des FC et qu’il avait déposé un grief avant sa libération.

En fait, le Comité a conclu que le plaignant avait été libéré sans que le décideur examine ses explications/représentations (alors que le décideur avait amplement le temps de le faire) et que cette situation était contraire aux principes de justice naturelle, était injuste et constituait un vice de procédure grave, et que cela était suffisant en soi pour annuler la décision de libération.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense accueille le grief, qu’il ordonne que le motif de libération du plaignant prévu au point 5f) soit modifié et remplacé par celui prévu au point 4c), et qu’il ordonne que le plaignant soit muté à la Rés supp, ou enrôlé dans celle-ci, à partir de la même date que sa libération.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–06–10

Le CEMD a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation d'accueillir le grief, de modifier le motif de libération du plaignant de 5f) et de le remplacer par le motif 4c), et d'ordonner la mutation ou l'enrôlement du plaignant dans la Réserve supplémentaire à partir de la date de sa libération.

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