# 2012-046 Paye et avantages sociaux, Frais de réinstallation, Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Relocalisation des dépendants

Frais de réinstallation, Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Relocalisation des dépendants

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–07–30

La plaignante, un officier de la Force régulière, s’est vu refuser une demande pour faire reporter, une seconde fois, la réinstallation des personnes à sa charge, et de ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) lors de son affectation des États Unis (É.-U.) au Canada en septembre 2010. Lors du refus de la seconde demande, le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a indiqué que la plaignante avait renoncé à son droit, car elle n’avait pas réinstallé les personnes à sa charge, ni ses AM et EP avant décembre 2010, date où prenait fin la période, approuvée initialement, pour le report de la réinstallation. Le DRASA a aussi indiqué que, selon le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) 2009, toutes les personnes à charge devaient arriver à destination dans les 120 jours suivant la date de changement d’effectif (CE).

La plaignante a contesté cette décision et a fait valoir que la maison qu’elle avait achetée aux É.-U. avait perdu beaucoup de valeur au cours de la récession mondiale et qu’elle ne pouvait donc pas la vendre en 2010. Elle a expliqué que sa famille et elle avaient fait d’importants sacrifices au cours des dernières années à cause de sa carrière dans les Forces canadiennes (FC) et que leur situation était suffisamment spéciale pour que les FC puissent envisager de rétablir le versement d’indemnités et d’autoriser la réinstallation des personnes à sa charge et de ses AM et EP.

Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), l’autorité initiale en l’espèce, a été incapable de rendre une décision, car la plaignante avait refusé une demande de prorogation de 60 jours. Toutefois, avant que l’autorité de dernière instance ne rende sa décision, le DGRAS a mené un examen de nature administrative en raison de l’urgence de la situation de la plaignante et, en mai 2012, a rédigé une lettre qui autorisait la réinstallation de ses AM et EP. Le DGRAS a fondé sa décision sur l’article 2.9.01 du PRIFC 2009 qui prévoit une limite de deux ans, à partir de la date de CE, pour qu’un militaire puisse recevoir le versement de ses indemnités de réinstallation. Selon le DGRAS, il était justifié de réexaminer la situation de la plaignante et de rétablir ses indemnités de réinstallation à l’égard de ses AM et EP. À cause des contraintes de temps, le DGRAS n’a pas examiné la question de la réinstallation des personnes à charge.

Le Comité devait se pencher sur la question restante, celle de savoir si la plaignante avait également droit à la réinstallation des personnes à sa charge aux frais de l’État.

Le Comité a constaté que l’article 2.9.01 du PRIFC 2009 ne précise pas quelles sont les indemnités de réinstallation visées par la limite de remboursement de deux ans, ni n’exclut les déplacements des personnes à charge. En l’absence d’une exclusion explicite, le Comité a donc conclu que la décision du DGRAS visant à rétablir le versement des indemnités et à autoriser la réinstallation de la plaignante aux frais de l’État en mai 2012, devait s’appliquer à toutes les dépenses de réinstallation, y compris à celles liées à la réinstallation des personnes à charge. Selon le Comité, la plaignante avait le droit à la réinstallation des personnes à sa charge aux frais de l’État.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense accueille le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–03–19

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité d'accueillir le grief.

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