# 2012-049 Libérations, Équité procédurale, Examen administratif, Libération - Conduite/Performance, Service de réserve
Sommaire de cas
Date de C & R : 2012–07–31
Le plaignant, un réserviste, a fait l’objet d’une libération obligatoire conformément au motif prévu au point 5f) « Inapte à continuer son service » du tableau figurant à l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, parce qu’il n’avait pas dit la vérité pendant une entrevue en cours d’enquête, trahissant ainsi la confiance de sa chaîne de commandement. Le plaignant a soutenu que le processus d’examen administratif (EA) qui avait mené à la décision de libération était injuste et que la décision de procéder à la libération, plutôt que d’avoir recours aux mesures correctives disponibles, était excessive et injustifiée. Le plaignant a demandé d’être réintégré dans les Forces canadiennes (FC).
Le Comité devait étudier si le plaignant aurait dû être libéré des FC.
Le décideur en matière de libération en l’espèce, le directeur – Administration (Carrières militaires) (DACM), n’a pas accepté la recommandation découlant de l’EA et voulant que le plaignant reste dans les FC et soit assujetti à une mise en garde et surveillance (MG et S) pendant une période de six mois. Dans sa décision, le DACM a indiqué que la chaîne de commandement avait perdu confiance dans l’habilité du plaignant de continuer à servir et que ce dernier avait commis une des pires fautes en matière d’éthique à savoir un abus de confiance en omettant de dire la vérité en [TRADUCTION] « mentant sciemment à des enquêteurs de la police militaire […] ».
L’autorité initiale (AI), le directeur général – Carrières militaires, a souscrit au point de vue du plaignant selon lequel le processus de l’EA était injuste puisque le plaignant ignorait que le décideur envisageait une libération. Toutefois, selon l’AI, la procédure de règlement des griefs avait corrigé cette lacune, étant donné que le plaignant avait bénéficié de l’équité procédurale. L’AI s’est dit en faveur de la décision de libération, énonçant que c’était la décision qui démontrait le mieux le comportement du plaignant et qu’il n’y avait aucune obligation d’offrir des services de counseling.
Les membres du personnel du DACM, des experts sur la question de la libération obligatoire, ont avisé le Comité que les membres des FC sont rarement libérés sans avoir eu la possibilité de surmonter leurs lacunes et que lorsqu’un membre est libéré immédiatement, la mauvaise conduite est normalement grave, p. ex. des violations graves au Code criminel ou des agissements qui discréditent les FC.
Le Comité a souscrit à l’opinion de l’AI selon laquelle le processus de l’EA, en l’espèce, était injuste sur le plan procédural, mais le Comité n’a pas estimé que la procédure de règlement des griefs permettait de remédier au manquement compte tenu que ni l’AI, ni le chef d’état major de la Défense (CEMD) n’ont le pouvoir de réintégrer le plaignant s’ils en venaient à la conclusion que la décision de libération était injustifiée.
À la lumière de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir, le Comité a conclu que le manquement à l’équité procédurale rendait la libération du plaignant de la Force de réserve (F rés) nulle ab initio, de telle manière que l’emploi du plaignant auprès de la F rés n’avait jamais pris fin. Le Comité a, ensuite, souligné que, advenant que le CEMD convienne que la libération du plaignant était nulle, les FC pourraient décider de rendre une nouvelle décision en matière de libération qui prendrait effet à partir de la date de la nouvelle décision. Avant qu’une nouvelle décision puisse être rendue, il était nécessaire qu’un nouvel examen du dossier soit effectué.
Ensuite, le Comité a effectué un nouvel examen du dossier, et est venu à la conclusion que l’EA et la décision du DACM traitaient le plaignant comme s’il avait été reconnu coupable d’un crime alors que, dans les faits, il n’existait aucune preuve crédible permettant de conclure, même selon la prépondérance des probabilités, qu’un crime avait été commis, encore moins qu’il avait été commis par le plaignant. Le Comité a conclu que le dossier du plaignant était irréprochable tout au long de sa carrière de plus de dix ans, qui comprenait trois déploiements, et que le commandant de l’unité recommandait clairement que le plaignant reste dans les FC. Enfin, dans les circonstances, le Comité a conclu que la décision de libération était excessive et que le plaignant aurait dû rester dans les FC et être assujetti à une MG et S pendant une période de six mois.
Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief et qu’il :
- déclare la libération du plaignant nulle ab initio;
- annule la décision initiale en matière de libération;
- ordonne que l’on retire du dossier personnel du plaignant tous les documents relatifs à la libération;
- ordonne la réintégration du plaignant dans une unité de la F rés, tout en fournissant au plaignant des choix, dans la mesure où cela était raisonnable, entre diverses unités où il y avait des places disponibles;
- ordonne que le plaignant soit assujetti à une MG et S pendant six mois à la suite d’un nouvel examen, juste sur le plan procédural, de la situation du plaignant.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2013–11–20
Le CEMD n'a pas souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir le grief. En se fondant sur l'arrêt McBride de la Cour d'appel fédérale, le CEMD a indiqué que la procédure de règlement des griefs était adéquate pour corriger les erreurs commises en matière d'équité procédurale. Le CEMD a conclu que les manquements graves à l'équité procédurale dans ce dossier étaient corrigés par l'annulation de la décision du DACM et de celle de l'AI et par l'examen de novo (de nouveau) du grief. Après examen du dossier, le CEMD a fait une appréciation de la preuve différente de celle du Comité. Le CEMD a conclu qu'aucun document ne démontrait que le plaignant avait reconnu sa responsabilité; il a aussi conclu que le plaignant avait continuellement manqué de franchise. Enfin, le CEMD a conclu que la libération obligatoire du plaignant était raisonnable.
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